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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 2 - Information des clients (Articles 314-5 à 314-7) > Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel. 314-6 ⬅️ | ➡️ 314-8

Article 314-7

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-7/20180103/notes

Sont visées par l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l’une des caractéristiques suivantes :

ils donnent lieu à l’expiration du contrat, selon qu’une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d’un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

ils donnent lieu au versement de l’écart, positif ou négatif, entre le prix d’un actif ou d’un ensemble d’actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.