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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 2 - Information des clients (Articles 314-5 à 314-7) > Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel. 314-5 ⬅️ | ➡️ 314-7
Article 314-6
L’AMF peut exiger des prestataires de services d’investissement qu’ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d’investissement qu’ils fournissent et aux instruments financiers qu’ils proposent.
Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d’assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.