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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre III - Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers (Articles 313-1 à 313-27) > Section 2 - Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux distributeurs (Articles 313-18 à 313-27). 313-26 ⬅️ | ➡️ 314-1
Article 313-27
Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.
Un distributeur qui est un intermédiaire :
veille à ce que les informations pertinentes sur l’instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l’article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;
prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l’article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d’un instrument financier, d’obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et
se conforme dans le cadre des services qu’il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.