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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre III - Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers (Articles 313-1 à 313-27) > Section 1 - Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs (Articles 313-3 à 313-17). 313-16 ⬅️ | ➡️ 313-18

Article 313-17

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I. - Le producteur :

réexamine, dans le cas où il a connaissance d’un évènement susceptible d’avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

a) toute nouvelle émission d’instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

b) toute émission d’un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

c) tout nouveau contrat financier ; et

évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l’objet d’un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d’investissement poursuivies.

III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d’avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l’instrument financier, tel que :

le dépassement d’un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l’instrument financier ; ou

la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de l’instrument financier.

IV. - Lorsqu’un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

communiquer toute information utile relative à l’événement considéré et ses conséquences sur l’instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s’il n’offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

modifier le processus de validation de l’instrument financier ;

cesser l’émission de l’instrument financier ;

modifier les stipulations contractuelles de l’instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

déterminer si les canaux de distribution par lesquels l’instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu’il constate que l’instrument financier n’est pas vendu comme prévu ;

contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

mettre fin Ă  sa relation avec le distributeur ; ou

informer l’AMF.