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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre V - Commercialisation en France d’instruments financiers négociés sur un marché reconnu d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (Articles 251-1 à 251-4). 251-3 ⬅️ | ➡️ 261-1
Article 251-4
L’AMF :
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Reçoit pour information, et avant qu’il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d’information rédigé par l’opérateur du marché reconnu ;
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Peut solliciter de l’opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d’information prévu à l’article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;
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Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d’instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.
L’AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché.