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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre VIII - Transparence et procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-1 à 238-5) > Section 2 - Procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-3 à 238-5). 238-4 ⬅️ | ➡️ 241-1
Article 238-5
Une instruction de l’AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l’article 238-4 lorsque la procédure d’acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l’objet d’une offre au public en France, à l’exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code.