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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre VIII - Transparence et procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-1 à 238-5) > Section 2 - Procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-3 à 238-5). 238-2-1 ⬅️ | ➡️ 238-4
Article 238-3
La procédure d’acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l’initiative de l’émetteur, de son mandataire ou d’un tiers, d’un dispositif centralisé lui permettant d’offrir à l’ensemble des porteurs d’un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d’échanger tout ou partie des titres de créance qu’ils détiennent, en assurant l’égalité de traitement des porteurs.