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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre VII - Retrait obligatoire (Articles 237-1 à 237-10). 237-8 ⬅️ | ➡️ 237-10

Article 237-9

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Pendant la durée d’une offre publique précédant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, pour laquelle l’initiateur détient au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société visée, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d’investissement désigné(s) par l’initiateur de l’offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

Les personnes qui recherchent les titres faisant l’objet d’une offre visée à l’alinéa précédent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d’investissement désigné(s) par l’initiateur de l’offre.