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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre VII - Retrait obligatoire (Articles 237-1 à 237-10). 237-9 ⬅️ | ➡️ 238-1

Article 237-10

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Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l’initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l’impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l’ouverture d’une offre publique simplifiée ou d’une offre publique de retrait, dont l’initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l’issue de l’offre, de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

A cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l’article 237-9|, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l’entreprise de marché concernée.

Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d’un justificatif des droits des vendeurs.