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Article 236-4
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d’une société dont les certificats d’investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l’être, peuvent déposer auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait visant ces titres.