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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56) > Section 12 - Contrôle des opérations d’offre publique (Articles 231-44 à 231-52) > Sous-section 2 - Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d’investissement > Paragraphe 1 - Dispositions applicables aux prestataires concernés. 231-49 ⬅️ | ➡️ 231-51
Article 231-50
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l’initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l’offre.
La liste mentionne :
Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
La date de son inscription sur la liste.