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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre V - Désignation de l’AMF comme autorité compétente pour le contrôle de l’offre (Article 215-1). 214-1 ⬅️ | ➡️ 216-1

Article 215-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/215-1/20090401/notes

Toute société mentionnée au II de l’article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l’AMF comme autorité compétente pour le contrôle d’une offre publique d’acquisition transmet à l’AMF, au plus tard le premier jour d’admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l’AMF.