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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre I - L’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers > Titre IV - ContrĂŽles et enquĂȘtes de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (Articles 142-1 Ă  144-4) > Chapitre 4 - EnquĂȘtes (Articles 144-1 Ă  144-4). 144-2 âŹ…ïž | âžĄïž 144-3

Article 144-2-1

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Avant la rĂ©daction finale du rapport d’enquĂȘte, une lettre circonstanciĂ©e relatant les Ă©lĂ©ments de fait et de droit recueillis par les enquĂȘteurs est communiquĂ©e aux personnes susceptibles d’ĂȘtre ultĂ©rieurement mises en cause. Ces personnes peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois. Ces observations sont transmises au collĂšge lorsque celui-ci examine le rapport d’enquĂȘte en application du I de l’article L. 621-15 du code monĂ©taire et financier.