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Article 144-2-1
Avant la rĂ©daction finale du rapport dâenquĂȘte, une lettre circonstanciĂ©e relatant les Ă©lĂ©ments de fait et de droit recueillis par les enquĂȘteurs est communiquĂ©e aux personnes susceptibles dâĂȘtre ultĂ©rieurement mises en cause. Ces personnes peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un mois. Ces observations sont transmises au collĂšge lorsque celui-ci examine le rapport dâenquĂȘte en application du I de lâarticle L. 621-15 du code monĂ©taire et financier.