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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre I - L’Autorité des marchés financiers > Titre IV - Contrôles et enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4) > Chapitre 4 - Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4). 144-1 ⬅️ | ➡️ 144-2-1

Article 144-2

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Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu’en soit le support. Une telle mesure fait l’objet d’une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.