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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre I - L’Autorité des marchés financiers > Titre IV - Contrôles et enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4) > Chapitre 2 - Information de l’Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1). 131-1 ⬅️ | ➡️ 143-1

Article 142-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/142-1/20041125/notes

La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l’AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.