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Article 9 - Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que le programme de simulation de crise repose sur une infrastructure de données adéquate et transparente.

2.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données ait la capacité de répondre aux besoins de données considérables de leur programme de simulation de crise et veillent à mettre en place des mécanismes garantissant une capacité continue et cohérente à mener des simulations de crise comme prévu dans le programme.

3.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que l’infrastructure de données offre à la fois une certaine souplesse et des niveaux appropriés de qualité et de contrôle.

4.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données soit proportionnée à leur taille, à leur complexité et à leur profil de risque et d’activité, et permette la réalisation de simulations de crise couvrant tous les risques significatifs auxquels l’établissement est exposé.

5.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique consacrent suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour garantir le développement et l’entretien effectifs de leur infrastructure de données, y compris de leurs systèmes informatiques.