ANNEX I - Introduction
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Article 3 – Entrée en vigueur ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire
1.
Introduction
Description de la base juridique applicable à chacune des autorités signataires pour l’échange d’informations aux fins des missions qui leur sont confiées en vertu de leurs dispositions législatives et réglementaires concernant les marchés de crypto-actifs.
Déclaration indiquant que, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui constituent la base juridique de l’échange d’informations, les autorités signataires doivent se prêter mutuellement assistance sur une base de réciprocité conformément aux accords de coopération.
Déclaration indiquant que les dispositions des accords de coopération ne sont pas destinées à créer des obligations juridiquement contraignantes ni à se substituer au droit interne.
2.
Définitions
Liste appropriée de définitions, couvrant les termes utilisés dans les accords de coopération.
3.
Type d’assistance à fournir
Description du type d’assistance à fournir conformément à l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114, notamment pour:
a)
l’obtention d’informations contenues dans les dossiers de l’autorité sollicitée;
b)
l’obtention de déclarations ou d’informations auprès de toute personne;
c)
l’obtention de documents auprès de personnes ou d’entités, y compris par la réalisation d’inspections sur place;
d)
l’obtention d’enregistrements de données relatives au trafic, dans la mesure permise par le droit national et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’autorité judiciaire appropriée en fonction de la mise en œuvre de l’article 94, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;
e)
l’obtention, ou l’aide à l’obtention, du gel ou de la mise sous séquestre d’actifs en vertu de l’article 94, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;
f)
l’obtention, ou l’aide à l’obtention, de la cessation temporaire de toute pratique ou conduite considérée comme contraire aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, point v), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné.
4.
Dispositions générales — refus d’assistance
La liste des cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent opposer un refus aux demandes de coopération comprend les cas suivants:
a)
la demande n’est pas faite conformément aux accords de coopération;
b)
la demande nécessiterait que l’autorité sollicitée agisse d’une manière qui enfreindrait le droit national;
c)
la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité du pays ou territoire sollicité, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves;
d)
satisfaire à la demande pourrait nuire à la propre enquête de l’autorité sollicitée, telle qu’une enquête pénale, ou à ses activités répressives;
e)
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités concernées du pays ou territoire sollicité;
f)
un jugement définitif a déjà été rendu concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits dans le pays ou territoire sollicité, à moins que l’autorité demandeuse puisse démontrer que les mesures ou sanctions demandées dans le cadre d’une procédure engagée par l’autorité demandée ne seraient pas de la même nature ou ne feraient pas double emploi avec les mesures ou sanctions obtenues dans le pays ou territoire de l’autorité sollicitée.
L’assistance ne peut être refusée au motif que le type de comportement qui fait l’objet de l’enquête ne constitue pas une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs du pays ou territoire de l’autorité sollicitée.
5.
Envoi et traitement des demandes d’assistance
Description de la procédure d’envoi et de traitement des demandes d’assistance.
6.
Usages licites des informations
Description des règles régissant les usages licites des informations conformément à l’article 107, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, et du fait que les informations fournies doivent être destinées à l’exécution des tâches de l’autorité demandeuse visant à faire respecter et exécuter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs. Les informations échangées sont utilisées uniquement aux fins exposées dans la demande d’assistance.
Si une autorité demandeuse a l’intention d’utiliser les informations fournies dans le cadre des accords de coopération à des fins autres que celle mentionnée dans la présente section, elle doit obtenir l’accord préalable de l’autorité sollicitée.
7.
Traitement des données à caractère personnel
Indication que le traitement de données à caractère personnel doit être effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679.
8.
Restrictions liées à la confidentialité
Description des règles en matière de confidentialité de toute information divulguée, reçue, échangée ou transmise. Cette description comprend:
a)
toutes les informations que s’échangent les autorités signataires en vertu de l’accord de coopération au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité sollicitée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire;
b)
l’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités signataires. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, ou en vertu de dispositions qui leur sont au moins équivalentes prévues par la législation du pays tiers concerné.
Les informations échangées ne doivent être divulguées à aucune autre autorité ou entité, à moins que l’autorité signataire qui les a fournies ait donné son accord préalable.
9.
Dispositions générales — mention d’un point de contact
Pour faciliter la coopération en vertu des accords, désignation de points de contact par les autorités signataires.
10.
Dispositions générales — clause de révision
Réexamen périodique par les autorités signataires du fonctionnement et de l’efficacité des accords de coopération, afin d’en élargir ou d’en modifier la portée ou le fonctionnement, si nécessaire.
11.
Autres dispositions — divers# Table 1 in anx_1
| a) | l’obtention d’informations contenues dans les dossiers de l’autorité sollicitée; |
|---|
Table 2 in anx_1
| b) | l’obtention de déclarations ou d’informations auprès de toute personne; |
|---|
Table 3 in anx_1
| c) | l’obtention de documents auprès de personnes ou d’entités, y compris par la réalisation d’inspections sur place; |
|---|
Table 4 in anx_1
| d) | l’obtention d’enregistrements de données relatives au trafic, dans la mesure permise par le droit national et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’autorité judiciaire appropriée en fonction de la mise en œuvre de l’article 94, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné; |
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Table 5 in anx_1
| e) | l’obtention, ou l’aide à l’obtention, du gel ou de la mise sous séquestre d’actifs en vertu de l’article 94, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné; |
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Table 6 in anx_1
| f) | l’obtention, ou l’aide à l’obtention, de la cessation temporaire de toute pratique ou conduite considérée comme contraire aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux marchés de crypto-actifs, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, point v), du règlement (UE) 2023/1114 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné. |
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Table 7 in anx_1
| a) | la demande n’est pas faite conformément aux accords de coopération; |
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Table 8 in anx_1
| b) | la demande nécessiterait que l’autorité sollicitée agisse d’une manière qui enfreindrait le droit national; |
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Table 9 in anx_1
| c) | la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité du pays ou territoire sollicité, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves; |
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Table 10 in anx_1
| d) | satisfaire à la demande pourrait nuire à la propre enquête de l’autorité sollicitée, telle qu’une enquête pénale, ou à ses activités répressives; |
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Table 11 in anx_1
| e) | une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités concernées du pays ou territoire sollicité; |
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Table 12 in anx_1
| f) | un jugement définitif a déjà été rendu concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits dans le pays ou territoire sollicité, à moins que l’autorité demandeuse puisse démontrer que les mesures ou sanctions demandées dans le cadre d’une procédure engagée par l’autorité demandée ne seraient pas de la même nature ou ne feraient pas double emploi avec les mesures ou sanctions obtenues dans le pays ou territoire de l’autorité sollicitée. |
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Table 13 in anx_1
| a) | toutes les informations que s’échangent les autorités signataires en vertu de l’accord de coopération au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité sollicitée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire; |
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Table 14 in anx_1
| b) | l’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités signataires. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, ou en vertu de dispositions qui leur sont au moins équivalentes prévues par la législation du pays tiers concerné. |
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