ANNEX II - RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
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Article I – Rapports établis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ⬅️ | ➡️ Article III – RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
Table des matières
PARTIE I:
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
14
I.
Structure
14
II.
Portée du rapport
15
PARTIE II:
NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00)
15
III.
Remarques générales sur le modèle S 01.00
15
IV.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00
16
PARTIE III:
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02)
16
V.
Remarques générales sur le modèle S 02.00
16
VI.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00
16
VII.
Remarques générales sur le modèle S 03.016
17
VIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01
18
IX.
Remarques générales sur le modèle S 03.02
22
X.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02
23
PARTIE IV:
TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04)
24
XI.
Remarques générales sur le modèle S 04.01
24
XII.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01
25
XIII. Remarques générales sur le modèle S 04.02
25
XIV.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02
26
XV.
Remarques générales sur le modèle S 04.03
26
XVI.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03
26
XVII. Remarques générales sur le modèle S 04.04
27
XVIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04
27
PARTIE V:
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00)
27
XIX.
Remarques générales sur le modèle S 05.00
27
XX.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00
27
PARTIE I:
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
I. Structure
1.
La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux émetteurs.
2.
La présente annexe se compose de quatre ensembles différents de modèles:
a)
nombre de détenteurs (S 01.00);
b)
valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs (S 02.00, S 03.01 et S 03.02);
c)
transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04);
d)
transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00).
3.
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions.
4.
Dans les colonnes intitulées «Montant» ou «Montant/Valeur de marché», les émetteurs déclarent les valeurs monétaires libellées dans la monnaie officielle de l’État membre de l’autorité compétente, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs. Dans les colonnes intitulées «Nombre», les émetteurs déclarent les valeurs numériques conformément aux instructions particulières données pour les modèles. Ce qui précède est sans préjudice des modèles S 03.01, S 03.02 et S 04.04, qui font l’objet d’instructions spécifiques.
5.
Les instructions suivent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes, selon la notation {modèle; ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant.
6.
Les émetteurs complètent les formulaires au moyen des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1
er
, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution.
II. Portée du rapport
7.
Les émetteurs transmettent tous les modèles figurant dans la présente annexe.
8.
Les émetteurs transmettent les modèles figurant dans la présente annexe séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs.
PARTIE II:
NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00)
III. Remarques générales sur le modèle S 01.00
9.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 01.00 indique le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs à la fin de la date de référence, ventilé comme suit:
a)
détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail;
b)
détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail.
10.
Les informations figurant dans ce modèle sont déclarées de manière agrégée et séparément pour chaque État membre ou pays tiers. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:
a)
pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;
b)
pour les personnes morales, l’adresse du siège social.
11.
Sur la base des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1
er
, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution, les émetteurs détectent les éventuelles comptabilisations multiples des mêmes détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Ces comptes, dont le détenteur effectif est la même personne ou entité, sont comptabilisés comme appartenant à un seul et unique détenteur aux fins du modèle S 01.00.
IV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Nombre total de détenteurs
Le nombre total de détenteurs.
0020
Détenteurs d’un portefeuille hébergé
Le nombre de détenteurs d’un portefeuille hébergé au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission
.
0030
dont détenteurs de détail
Le nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne
0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé
.
0040
Détenteurs d’un portefeuille non hébergé
Le nombre de détenteurs d’un portefeuille non hébergé au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910] ou de détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, y compris tous les autres détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs qui ne sont pas comptabilisés dans la ligne
0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé
. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités.
0050
dont détenteurs de détail
Le nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne
0040 — dont détenteurs d’un portefeuille non hébergé
. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités.
PARTIE III:
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02)
V. Remarques générales sur le modèle S 02.00
12.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 02.00 contient des informations sur la valeur du jeton émis et sur le volume de la réserve d’actifs y afférente.
VI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Valeur du jeton émis — à la date de référence
La valeur agrégée du jeton émis à la date de référence du rapport, déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].
0020
Valeur du jeton émis — maximum
Le montant maximal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].
0030
Valeur du jeton émis — moyenne
Le montant moyen des valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs du jeton émis déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
0040
Valeur du jeton émis — minimum
Le montant minimal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].
0050
Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence
La valeur de la réserve d’actifs à la fin de la date de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.
0060
Volume de la réserve d’actifs — maximum
Le montant maximal atteint par les valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.
0070
Volume de la réserve d’actifs — moyenne
Le montant moyen des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs de la réserve d’actifs déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
0080
Volume de la réserve d’actifs — minimum
Le montant minimal des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.
VII. Remarques générales sur le modèle S 03.01
13.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.01 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par type d’actifs et par échéance.
14.
Les émetteurs déclarent tous les éléments du modèle S 03.01 dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine (monnaie du rapport), indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils convertissent dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z.
VIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01
Lignes
Références juridiques et instructions
0010
Réserve d’actifs
Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 après la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0020
Réserve d’actifs non ajustée
Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 avant la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0030
Pièces et billets de banque
Le montant total des pièces et billets de banque.
0040
Dépôts auprès des établissements de crédit
Le montant des dépôts auprès des établissements de crédit est déclaré ici.
0050
Matières premières
La valeur de marché des matières premières ou des parts dans des fonds qui investissent dans des matières premières dans le but de suivre le cours des matières premières est déclarée ici.
0060
dont: à base d’or
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’or.
0070
dont: à base d’autres métaux précieux
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux précieux autres que l’or, tels que le platine et l’argent.
0080
dont: à base de métaux industriels
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux industriels, tels que l’aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l’étain et le zinc.
0090
dont: à base d’énergie
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’énergie, par exemple le pétrole brut (WTI et Brent), le gaz naturel, l’essence RBOB, le gazole à faible teneur en soufre ou le diesel à très faible teneur en soufre.
0100
dont: basées sur le bétail
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur le bétail, par exemple les bovins vivants ou les porcs maigres.
0110
dont: basées sur des céréales
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des céréales, telles que le maïs, le soja, l’huile de soja, la farine de soja et le blé (Chicago, Kansas City et Hard Red Winter).
0120
dont: basées sur des produits de base d’origine agricole
Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des produits de base d’origine agricole, tels que le cacao, le café, le coton et le sucre.
0130
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission
.
0140
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0150
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0160
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0170
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 émis par des établissements de crédit visés à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0180
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0190
Actions d’OPC éligibles
La valeur de marché des parts ou actions d’OPC visées à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur de marché des parts d’OPCVM visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 est également déclarée ici.
0200
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée
La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visés à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
0210
Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons
La valeur de marché des instruments financiers très liquides utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons, relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0220
dont: crypto-actifs
Les instruments financiers très liquides déclarés à la ligne 0210 s’il s’agit de crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114.
0230
Autres
Le montant/la valeur de marché de tout autre actif de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114.
0240
Ajustements
L’incidence des ajustements liés aux actifs de la réserve d’actifs visés à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, résultant de la cessation des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d’échange de sûretés lancées en faisant appel à des actifs de la réserve sur au moins l’une des jambes de l’opération, lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables, conformément à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0250
Prises en pension
0260
Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
Le montant des entrées de trésorerie résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport.
0270
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
La valeur de marché des sorties de sûretés résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport est déclarée ici si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020.
0280
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0270 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0290
Mises en pension
0300
Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
Le montant des sorties de trésorerie résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport.
0310
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
La valeur de marché des entrées de sûretés résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs.
0320
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0310 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0330
Échanges de sûretés
0340
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
La valeur de marché des sorties de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020.
0350
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0340 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0360
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
La valeur de marché des entrées de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs.
0370
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0360 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
0380
Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton
La valeur monétaire ou la valeur de marché de l’actif auquel se réfère le jeton émis si le jeton se réfère respectivement à des monnaies officielles ou à des monnaies non officielles.
0390
Surnantissement obligatoire
La valeur de la réserve d’actifs excédant la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, exprimée en pourcentage de la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, conformément à l’article 7 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.
Colonnes
Références juridiques et instructions
0010
Montant/Valeur de marché
Les émetteurs déclarent à la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs de la réserve d’actifs pour les lignes 0010 à 0380. Un pourcentage est déclaré à la ligne 0390.
Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 0010 tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture, y compris les produits dérivés couvrant la différence entre la variation de la valeur de marché des actifs de la réserve et la variation de la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton. Cela inclut les produits dérivés de la réserve d’actifs qui se rapportent aux actifs auxquels se réfèrent les jetons lorsque les jetons ne se réfèrent pas à des monnaies officielles.
Le montant/la valeur de marché figurant à la colonne 0010 ne tient pas compte des décotes réglementaires.
Les émetteurs tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence du rapport. Les futures variations potentielles de la valeur de l’actif ne sont pas prises en compte.
Axe des z
Références juridiques et instructions
Monnaie
L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 15 pour le modèle présenté.
IX. Remarques générales sur le modèle S 03.02
15.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.02 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par contrepartie/émetteur.
16.
Aux fins de la collecte d’informations sur la concentration par les contreparties pour chaque type d’actif faisant partie de la réserve d’actifs dans le modèle S 03.02, les émetteurs appliquent les instructions contenues dans la présente section.
17.
Les émetteurs déclarent les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs. La contrepartie déclarée à la rubrique 1.01 est la contrepartie auprès de laquelle est détenu le plus grand montant d’actifs par rapport à une contrepartie donnée, chaque type d’actif étant considéré séparément sous la forme de dépôts auprès de cette contrepartie, de valeurs mobilières émises par cette contrepartie et d’expositions sur produits dérivés ou d’autres expositions sur cette contrepartie, à la date de référence du rapport; la rubrique 1.02 contient la deuxième plus grande contrepartie; et ainsi de suite pour les autres rubriques. L’ensemble restant des dépôts bancaires auprès d’autres contreparties, des valeurs mobilières émises par d’autres contreparties, des expositions sur produits dérivés sur d’autres contreparties sont déclarés de manière agrégée, respectivement, aux rubriques 1.21, 1.22 et 1.23.
18.
Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes d’entités étroitement liées, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui affiche le plus grand montant d’actifs.
19.
Les émetteurs indiquent tous les éléments de ce modèle dans la monnaie du rapport, indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils devraient convertir dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z.
X. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02
Colonnes
Références juridiques et instructions
0010
Type de produit
Les émetteurs/contreparties déclaré(e)s à la colonne 0020 se voient attribuer un type de produit correspondant à la transaction sous-jacente, selon les codes suivants indiqués en caractères gras:
—
DEPO
(dépôts auprès d’un établissement de crédit faisant partie de la réserve d’actifs),
—
0% SEC
(actifs liquides avec décote de 0 % du ratio de couverture des besoins de liquidité — valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire faisant partie de la réserve d’actifs),
—
EHCB
(obligations garanties de qualité extrêmement élevée du ratio de couverture des besoins de liquidité faisant partie de la réserve d’actifs),
—
UCITs units
(parts d’OPCVM faisant partie de la réserve d’actifs);
—
DERIV
(produits dérivés de gré à gré sans marges faisant partie de la réserve d’actifs),
—
OTHER
(autres instruments financiers très liquides — valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou crypto-actifs faisant partie de la réserve d’actifs).
Des lignes différentes sont utilisées pour chaque type de produit ayant le même émetteur/la même contrepartie.
0020
Nom de la contrepartie/de l’émetteur
Les noms des 20 principaux émetteurs/20 principales contreparties, pour autant que le montant des dépôts auprès de chaque émetteur/contrepartie, des instruments émis par chaque émetteur/contrepartie ou des expositions sur chaque émetteur/contrepartie représente au moins 3 % de la réserve d’actifs déclarée à la ligne 0010 du modèle S 03.01. Chaque nom contient l’entité recevant le dépôt, l’émetteur de l’instrument ou toutes les entités étroitement liées concernées par ces expositions. Cette colonne indique la dénomination complète de l’entité juridique, parmi les entités étroitement liées, sur laquelle l’émetteur est le plus exposé et inclut toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés.
L’entité la plus importante est déclarée à la ligne 1.01, la deuxième à la ligne 1.02 et ainsi de suite.
0030
Code LEI
Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.
0040
Type d’établissement
Les émetteurs/contreparties considéré(e)s comme un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n
o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
qui sont renseigné(e)s à la colonne 0020 sont déclaré(e)s selon les codes suivants indiqués en caractères gras:
—
G-SII
si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
,
—
O-SII
si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE,
—
Large Institution (other than G-SII or O-SII)
si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) n
o 575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS,
—
Other (Regular and SNCIs)
si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) n
o 575/2013.
Si l’émetteur/la contrepartie n’est pas un établissement de crédit, ce champ est laissé vide.
0050
Montant/Valeur de marché
Le montant des dépôts et la valeur de marché des valeurs mobilières et des produits dérivés sont déclarés ici en tenant compte du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Le montant/la valeur de marché ne tient pas compte des décotes réglementaires. Le montant/la valeur de marché tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture.
0060
en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt
Pour les dépôts auprès d’un établissement de crédit qui sont inclus dans la réserve d’actifs des mêmes jetons visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, le montant est déclaré en pourcentage du total des actifs de l’établissement de crédit recevant ces dépôts. Le montant total des actifs correspond aux dernières données disponibles publiées de l’établissement de crédit concerné.
Axe des z
Références juridiques et instructions
Monnaie
L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 20 pour le modèle présenté.
PARTIE IV:
TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04)
XI. Remarques générales sur le modèle S 04.01
20.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.01 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport.
21.
La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:
a)
pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;
b)
pour les personnes morales, l’adresse du siège social.
22.
Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle d’un État membre de l’Union.
23.
L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].
24.
Dans le modèle S 04.01, les transactions sont ventilées comme suit:
a)
dont réalisées dans le pays;
b)
dont reçues dans le pays;
c)
dont envoyées depuis le pays.
25.
Le modèle S 04.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par la transaction liée au jeton se référant à un ou des actifs. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction.
XII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Transactions par jour — moyenne
Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays.
0020
Dont réalisées dans le pays
Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans ce pays.
0030
Dont reçues dans le pays
Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays.
0040
Dont envoyées depuis le pays
Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays.
Colonne
Références juridiques et instructions
0010
Nombre
Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
0020
Montant
La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
Axe des z
Références juridiques et instructions
Nom du pays
Ce modèle est transmis séparément pour chaque pays concerné. L’axe des z détermine le pays concerné par le modèle spécifique. L’axe des z contient tous les différents pays en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées.
XIII. Remarques générales sur le modèle S 04.02
26.
La seule différence entre le modèle S 04.02 et le modèle S 04.01 réside dans le fait que le modèle S 04.02 concerne toutes les transactions liées à l’UE, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent.
XIV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Transactions par jour — moyenne
Les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union.
0020
Dont réalisées dans l’UE
Les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union.
0030
Dont reçues dans l’UE
Les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union.
0040
Dont envoyées depuis l’UE
Les transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union.
Colonne
Références juridiques et instructions
0010
Nombre
Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
0020
Montant
La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
XV. Remarques générales sur le modèle S 04.03
27.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.03 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions et des transferts par jour au cours de la période de référence. Les transactions et les transferts à déclarer dans ce modèle sont les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un utilisateur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.
XVI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne
Les transactions entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs sont déclarées au mieux des possibilités, étant donné que les émetteurs peuvent ne disposer que d’informations limitées sur ces transactions et sur les détenteurs participant à ces transactions.
0020
Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne
Les transferts entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.
Colonne
Références juridiques et instructions
0010
Nombre
Le nombre moyen de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.
0020
Montant
La valeur agrégée moyenne des transactions (ou des transferts pour la ligne 0020) par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions (ou de tous les transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. La valeur des transactions et des transferts à déclarer dans ce modèle est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].
XVII. Remarques générales sur le modèle S 04.04
28.
Le modèle S 04.04 contient des informations sur la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03.
XVIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Méthode utilisée pour le modèle S 04.03
Les émetteurs fournissent une description succincte de la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03.
PARTIE V:
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00)
XIX. Remarques générales sur le modèle S 05.00
29.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 05.00 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence qui sont associées à des utilisations d’un jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique.
30.
Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910].
31.
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910].
XX. Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00
Ligne
Références juridiques et instructions
0010
Transactions par jour — moyenne
Pour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910].
Colonne
Références juridiques et instructions
0010
Nombre
Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].
0020
Montant
La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].
Axe des z
Références juridiques et instructions
Nom de la zone de monnaie unique
Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].
Règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange (non encore paru au Journal officiel).
Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n
o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj
).
Règlement (UE) n
o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n
o 648/2012 ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj
| MODÈLES DESTINÉS AUX ÉMETTEURS |
|---|
| Numéro du modèle |
| NOMBRE DE DÉTENTEURS |
| 1 |
| VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| TRANSACTIONS PAR JOUR |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE |
| 5 |
Table 2 in anx_I
| S 01.00 —NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE | S 01.00 — | NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE |
|---|---|---|
| S 01.00 — | NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE |
Table 3 in anx_I
| S 01.00 — | NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE |
|---|
Table 4 in anx_I
| Pays: |
|---|
Table 5 in anx_I
| Nombre | ||
| 0010 | ||
| Nombre total de détenteurs | 0010 | |
| détenteurs d’un portefeuille hébergé | 0020 | |
| dont détenteurs de détail | 0030 | |
| détenteurs d’un portefeuille non hébergé | 0040 | |
| dont détenteurs de détail | 0050 |
Table 6 in anx_I
| S 02.00 —VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS | S 02.00 — | VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
|---|---|---|
| S 02.00 — | VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
Table 7 in anx_I
| S 02.00 — | VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS |
|---|
Table 8 in anx_I
| Montant | ||
| 0010 | ||
| Valeur du jeton émis — à la date de référence | 0010 | |
| Valeur du jeton émis — maximum | 0020 | |
| Valeur du jeton émis — moyenne | 0030 | |
| Valeur du jeton émis — minimum | 0040 | |
| Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence | 0050 | |
| Volume de la réserve d’actifs — maximum | 0060 | |
| Volume de la réserve d’actifs — moyenne | 0070 | |
| Volume de la réserve d’actifs — minimum | 0080 |
Table 9 in anx_I
| S 03.01 —COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE | S 03.01 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE |
|---|---|---|
| S 03.01 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE |
Table 10 in anx_I
| S 03.01 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE |
|---|
Table 11 in anx_I
| Monnaie: | Total et liste des monnaies |
|---|
Table 12 in anx_I
| Ligne | ID | Rubrique | Montant/Valeur de marché |
|---|---|---|---|
| 0010 | |||
| 0010 | 1 | Réserve d’actifs | |
| 0020 | 2 | Réserve d’actifs non ajustée | |
| 0030 | 2.1 | Pièces et billets de banque | |
| 0040 | 2.2 | Dépôts auprès des établissements de crédit | |
| 0050 | 2.3 | Matières premières | |
| 0060 | 2.3.1 | dont: à base d’or | |
| 0070 | 2.3.2 | dont: à base d’autres métaux précieux | |
| 0080 | 2.3.3 | dont: à base de métaux industriels | |
| 0090 | 2.3.4 | dont: à base d’énergie | |
| 0100 | 2.3.5 | dont: basées sur le bétail | |
| 0110 | 2.3.6 | dont: basées sur des céréales | |
| 0120 | 2.3.7 | dont: basées sur des produits de base d’origine agricole | |
| 0130 | 2.4 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales | |
| 0140 | 2.5 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales | |
| 0150 | 2.6 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales | |
| 0160 | 2.7 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public | |
| 0170 | 2.8 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement) | |
| 0180 | 2.9 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales | |
| 0190 | 2.10 | Actions d’OPC éligibles | |
| 0200 | 2.11 | Obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |
| 0210 | 2.12 | Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons | |
| 0220 | 2.12.1 | dont: crypto-actifs | |
| 0230 | 2.13 | Autres | |
| 0240 | 3 | Ajustements | |
| 0250 | 3.1 | Prises en pension | |
| 0260 | 3.1.1 | Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0270 | 3.1.2 | Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0280 | 3.1.2.1 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |
| 0290 | 3.2 | Mises en pension | |
| 0300 | 3.2.1 | Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0310 | 3.2.2 | Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0320 | 3.2.2.1 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |
| 0330 | 3.3 | Échanges de sûretés | |
| 0340 | 3.3.1 | Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0350 | 3.3.1.1 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |
| 0360 | 3.3.2 | Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants | |
| 0370 | 3.3.2.1 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |
| 0380 | 4 | Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton | |
| 0390 | 5 | Surnantissement obligatoire |
Table 13 in anx_I
| S 03.02 —COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR | S 03.02 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR |
|---|---|---|
| S 03.02 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR |
Table 14 in anx_I
| S 03.02 — | COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR |
|---|
Table 15 in anx_I
| Monnaie: | Total et liste des monnaies |
|---|
Table 16 in anx_I
| Type de produit | Nom de la contrepartie/de l’émetteur | Code LEI | Type d’établissement | Montant/Valeur de marché | en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0010 | 1.01 | Les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs | ||||||
| 0020 | 1.02 | |||||||
| 0030 | 1.03 | |||||||
| 0040 | 1,04 | |||||||
| 0050 | 1,05 | |||||||
| 0060 | 1,06 | |||||||
| 0070 | 1,07 | |||||||
| 0080 | 1,08 | |||||||
| 0090 | 1,09 | |||||||
| 0100 | 1.10 | |||||||
| 0110 | 1,11 | |||||||
| 0120 | 1,12 | |||||||
| 0130 | 1,13 | |||||||
| 0140 | 1,14 | |||||||
| 0150 | 1,15 | |||||||
| 0160 | 1,16 | |||||||
| 0170 | 1,17 | |||||||
| 0180 | 1,18 | |||||||
| 0190 | 1,19 | |||||||
| 0200 | 1.20 | |||||||
| 0210 | 1,21 | TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES DÉPÔTS BANCAIRES | ||||||
| 0220 | 1,22 | TOUS LES AUTRES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES | ||||||
| 0230 | 1,23 | TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES PRODUITS DÉRIVÉS |
Table 17 in anx_I
| S 04.01 —TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE | S 04.01 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE |
|---|---|---|
| S 04.01 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE |
Table 18 in anx_I
| S 04.01 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE |
|---|
Table 19 in anx_I
| Pays: |
|---|
Table 20 in anx_I
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions par jour — moyenne | 0010 | ||
| dont réalisées dans le pays | 0020 | ||
| dont reçues dans le pays | 0030 | ||
| dont envoyées depuis le pays | 0040 |
Table 21 in anx_I
| S 04.02 —TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE | S 04.02 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE |
|---|---|---|
| S 04.02 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE |
Table 22 in anx_I
| S 04.02 — | TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE |
|---|
Table 23 in anx_I
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions par jour — moyenne | 0010 | ||
| dont réalisées dans l’UE | 0020 | ||
| dont reçues dans l’UE | 0030 | ||
| dont envoyées depuis l’UE | 0040 |
Table 24 in anx_I
| S 04.03 —TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE | S 04.03 — | TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE |
|---|---|---|
| S 04.03 — | TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE |
Table 25 in anx_I
| S 04.03 — | TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE |
|---|
Table 26 in anx_I
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne | 0010 | ||
| Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne | 0020 |
Table 27 in anx_I
| S 04.04 —Méthode utilisée pour le modèle S 04.03 | S 04.04 — | Méthode utilisée pour le modèle S 04.03 |
|---|---|---|
| S 04.04 — | Méthode utilisée pour le modèle S 04.03 |
Table 28 in anx_I
| S 04.04 — | Méthode utilisée pour le modèle S 04.03 |
|---|
Table 29 in anx_I
| 0010 | ||
| Description de la méthode utilisée pour le modèle S 04.03 | 0010 |
Table 30 in anx_I
| S 05.00 —TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE | S 05.00 — | TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE |
|---|---|---|
| S 05.00 — | TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE |
Table 31 in anx_I
| S 05.00 — | TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE |
|---|
Table 32 in anx_I
| Zone de monnaie unique: |
|---|
Table 33 in anx_I
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions par jour — moyenne | 0010 |
Table 1 in anx_II
| PARTIE I: | INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 14 |
|---|
Table 2 in anx_II
| I. | Structure | 14 |
|---|
Table 3 in anx_II
| II. | Portée du rapport | 15 |
|---|
Table 4 in anx_II
| PARTIE II: | NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00) | 15 |
|---|
Table 5 in anx_II
| III. | Remarques générales sur le modèle S 01.00 | 15 |
|---|
Table 6 in anx_II
| IV. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00 | 16 |
|---|
Table 7 in anx_II
| PARTIE III: | VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02) | 16 |
|---|
Table 8 in anx_II
| V. | Remarques générales sur le modèle S 02.00 | 16 |
|---|
Table 9 in anx_II
| VI. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00 | 16 |
|---|
Table 10 in anx_II
| VII. | Remarques générales sur le modèle S 03.016 | 17 |
|---|
Table 11 in anx_II
| VIII. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01 | 18 |
|---|
Table 12 in anx_II
| IX. | Remarques générales sur le modèle S 03.02 | 22 |
|---|
Table 13 in anx_II
| X. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02 | 23 |
|---|
Table 14 in anx_II
| PARTIE IV: | TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04) | 24 |
|---|
Table 15 in anx_II
| XI. | Remarques générales sur le modèle S 04.01 | 24 |
|---|
Table 16 in anx_II
| XII. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01 | 25 |
|---|
Table 17 in anx_II
| XIII. | Remarques générales sur le modèle S 04.02 | 25 |
|---|
Table 18 in anx_II
| XIV. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02 | 26 |
|---|
Table 19 in anx_II
| XV. | Remarques générales sur le modèle S 04.03 | 26 |
|---|
Table 20 in anx_II
| XVI. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03 | 26 |
|---|
Table 21 in anx_II
| XVII. | Remarques générales sur le modèle S 04.04 | 27 |
|---|
Table 22 in anx_II
| XVIII. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04 | 27 |
|---|
Table 23 in anx_II
| PARTIE V: | TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00) | 27 |
|---|
Table 24 in anx_II
| XIX. | Remarques générales sur le modèle S 05.00 | 27 |
|---|
Table 25 in anx_II
| XX. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00 | 27 |
|---|
Table 26 in anx_II
| 1. | La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux émetteurs. |
|---|
Table 27 in anx_II
| 2. | La présente annexe se compose de quatre ensembles différents de modèles:a)nombre de détenteurs (S 01.00);b)valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs (S 02.00, S 03.01 et S 03.02);c)transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04);d)transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00). | a) | nombre de détenteurs (S 01.00); | b) | valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs (S 02.00, S 03.01 et S 03.02); | c) | transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04); | d) | transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00). | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | nombre de détenteurs (S 01.00); | |||||||||
| b) | valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs (S 02.00, S 03.01 et S 03.02); | |||||||||
| c) | transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04); | |||||||||
| d) | transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00). |
Table 28 in anx_II
| a) | nombre de détenteurs (S 01.00); |
|---|
Table 29 in anx_II
| b) | valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs (S 02.00, S 03.01 et S 03.02); |
|---|
Table 30 in anx_II
| c) | transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04); |
|---|
Table 31 in anx_II
| d) | transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00). |
|---|
Table 32 in anx_II
| 3. | Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
|---|
Table 33 in anx_II
| 4. | Dans les colonnes intitulées «Montant» ou «Montant/Valeur de marché», les émetteurs déclarent les valeurs monétaires libellées dans la monnaie officielle de l’État membre de l’autorité compétente, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs. Dans les colonnes intitulées «Nombre», les émetteurs déclarent les valeurs numériques conformément aux instructions particulières données pour les modèles. Ce qui précède est sans préjudice des modèles S 03.01, S 03.02 et S 04.04, qui font l’objet d’instructions spécifiques. |
|---|
Table 34 in anx_II
| 5. | Les instructions suivent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes, selon la notation {modèle; ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant. |
|---|
Table 35 in anx_II
| 6. | Les émetteurs complètent les formulaires au moyen des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution. |
|---|
Table 36 in anx_II
| 7. | Les émetteurs transmettent tous les modèles figurant dans la présente annexe. |
|---|
Table 37 in anx_II
| 8. | Les émetteurs transmettent les modèles figurant dans la présente annexe séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs. |
|---|
Table 38 in anx_II
| 9. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 01.00 indique le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs à la fin de la date de référence, ventilé comme suit:a)détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail;b)détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail. | a) | détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail; | b) | détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail; | |||||
| b) | détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail. |
Table 39 in anx_II
| a) | détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail; |
|---|
Table 40 in anx_II
| b) | détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail. |
|---|
Table 41 in anx_II
| 10. | Les informations figurant dans ce modèle sont déclarées de manière agrégée et séparément pour chaque État membre ou pays tiers. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:a)pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;b)pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | |||||
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
Table 42 in anx_II
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; |
|---|
Table 43 in anx_II
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
|---|
Table 44 in anx_II
| 11. | Sur la base des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution, les émetteurs détectent les éventuelles comptabilisations multiples des mêmes détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Ces comptes, dont le détenteur effectif est la même personne ou entité, sont comptabilisés comme appartenant à un seul et unique détenteur aux fins du modèle S 01.00. |
|---|
Table 45 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Nombre total de détenteursLe nombre total de détenteurs. |
| 0020 | Détenteurs d’un portefeuille hébergéLe nombre de détenteurs d’un portefeuille hébergé au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission(1). |
| 0030 | dont détenteurs de détailLe nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé. |
| 0040 | Détenteurs d’un portefeuille non hébergéLe nombre de détenteurs d’un portefeuille non hébergé au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910] ou de détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, y compris tous les autres détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs qui ne sont pas comptabilisés dans la ligne0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités. |
| 0050 | dont détenteurs de détailLe nombre de détenteurs de détail relevant de la ligne0040 — dont détenteurs d’un portefeuille non hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités. |
Table 46 in anx_II
| 12. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 02.00 contient des informations sur la valeur du jeton émis et sur le volume de la réserve d’actifs y afférente. |
|---|
Table 47 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Valeur du jeton émis — à la date de référenceLa valeur agrégée du jeton émis à la date de référence du rapport, déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
| 0020 | Valeur du jeton émis — maximumLe montant maximal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
| 0030 | Valeur du jeton émis — moyenneLe montant moyen des valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs du jeton émis déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
| 0040 | Valeur du jeton émis — minimumLe montant minimal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
| 0050 | Volume de la réserve d’actifs — à la date de référenceLa valeur de la réserve d’actifs à la fin de la date de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0060 | Volume de la réserve d’actifs — maximumLe montant maximal atteint par les valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0070 | Volume de la réserve d’actifs — moyenneLe montant moyen des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs de la réserve d’actifs déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
| 0080 | Volume de la réserve d’actifs — minimumLe montant minimal des valeurs de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
Table 48 in anx_II
| 13. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.01 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par type d’actifs et par échéance. |
|---|
Table 49 in anx_II
| 14. | Les émetteurs déclarent tous les éléments du modèle S 03.01 dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine (monnaie du rapport), indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils convertissent dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z. |
|---|
Table 50 in anx_II
| Lignes | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Réserve d’actifsLe montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 après la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0020 | Réserve d’actifs non ajustéeLe montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 avant la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0030 | Pièces et billets de banqueLe montant total des pièces et billets de banque. |
| 0040 | Dépôts auprès des établissements de créditLe montant des dépôts auprès des établissements de crédit est déclaré ici. |
| 0050 | Matières premièresLa valeur de marché des matières premières ou des parts dans des fonds qui investissent dans des matières premières dans le but de suivre le cours des matières premières est déclarée ici. |
| 0060 | dont: à base d’orLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’or. |
| 0070 | dont: à base d’autres métaux précieuxLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux précieux autres que l’or, tels que le platine et l’argent. |
| 0080 | dont: à base de métaux industrielsLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux industriels, tels que l’aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l’étain et le zinc. |
| 0090 | dont: à base d’énergieLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’énergie, par exemple le pétrole brut (WTI et Brent), le gaz naturel, l’essence RBOB, le gazole à faible teneur en soufre ou le diesel à très faible teneur en soufre. |
| 0100 | dont: basées sur le bétailLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur le bétail, par exemple les bovins vivants ou les porcs maigres. |
| 0110 | dont: basées sur des céréalesLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des céréales, telles que le maïs, le soja, l’huile de soja, la farine de soja et le blé (Chicago, Kansas City et Hard Red Winter). |
| 0120 | dont: basées sur des produits de base d’origine agricoleLes matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des produits de base d’origine agricole, tels que le cacao, le café, le coton et le sucre. |
| 0130 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centralesLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission(2). |
| 0140 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centralesLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0150 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités localesLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0160 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur publicLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0170 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)La valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 émis par des établissements de crédit visés à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0180 | Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationalesLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0190 | Actions d’OPC éligiblesLa valeur de marché des parts ou actions d’OPC visées à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur de marché des parts d’OPCVM visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 est également déclarée ici. |
| 0200 | Obligations garanties de qualité extrêmement élevéeLa valeur de marché des instruments financiers très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visés à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61. |
| 0210 | Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetonsLa valeur de marché des instruments financiers très liquides utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons, relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0220 | dont: crypto-actifsLes instruments financiers très liquides déclarés à la ligne 0210 s’il s’agit de crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0230 | AutresLe montant/la valeur de marché de tout autre actif de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0240 | AjustementsL’incidence des ajustements liés aux actifs de la réserve d’actifs visés à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, résultant de la cessation des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d’échange de sûretés lancées en faisant appel à des actifs de la réserve sur au moins l’une des jambes de l’opération, lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables, conformément à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0250 | Prises en pension |
| 0260 | Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLe montant des entrées de trésorerie résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport. |
| 0270 | Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLa valeur de marché des sorties de sûretés résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport est déclarée ici si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020. |
| 0280 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevéeLa valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0270 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0290 | Mises en pension |
| 0300 | Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLe montant des sorties de trésorerie résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport. |
| 0310 | Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLa valeur de marché des entrées de sûretés résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs. |
| 0320 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevéeLa valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0310 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0330 | Échanges de sûretés |
| 0340 | Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLa valeur de marché des sorties de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020. |
| 0350 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevéeLa valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0340 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0360 | Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivantsLa valeur de marché des entrées de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs. |
| 0370 | dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevéeLa valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0360 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. |
| 0380 | Valeur de l’actif auquel se réfère le jetonLa valeur monétaire ou la valeur de marché de l’actif auquel se réfère le jeton émis si le jeton se réfère respectivement à des monnaies officielles ou à des monnaies non officielles. |
| 0390 | Surnantissement obligatoireLa valeur de la réserve d’actifs excédant la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, exprimée en pourcentage de la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, conformément à l’article 7 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. |
Table 51 in anx_II
| Colonnes | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Montant/Valeur de marchéLes émetteurs déclarent à la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs de la réserve d’actifs pour les lignes 0010 à 0380. Un pourcentage est déclaré à la ligne 0390.Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 0010 tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture, y compris les produits dérivés couvrant la différence entre la variation de la valeur de marché des actifs de la réserve et la variation de la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton. Cela inclut les produits dérivés de la réserve d’actifs qui se rapportent aux actifs auxquels se réfèrent les jetons lorsque les jetons ne se réfèrent pas à des monnaies officielles.Le montant/la valeur de marché figurant à la colonne 0010 ne tient pas compte des décotes réglementaires.Les émetteurs tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence du rapport. Les futures variations potentielles de la valeur de l’actif ne sont pas prises en compte. |
Table 52 in anx_II
| Axe des z | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Monnaie | L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 15 pour le modèle présenté. |
Table 53 in anx_II
| 15. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.02 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs, y compris la composition de la réserve d’actifs par contrepartie/émetteur. |
|---|
Table 54 in anx_II
| 16. | Aux fins de la collecte d’informations sur la concentration par les contreparties pour chaque type d’actif faisant partie de la réserve d’actifs dans le modèle S 03.02, les émetteurs appliquent les instructions contenues dans la présente section. |
|---|
Table 55 in anx_II
| 17. | Les émetteurs déclarent les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs. La contrepartie déclarée à la rubrique 1.01 est la contrepartie auprès de laquelle est détenu le plus grand montant d’actifs par rapport à une contrepartie donnée, chaque type d’actif étant considéré séparément sous la forme de dépôts auprès de cette contrepartie, de valeurs mobilières émises par cette contrepartie et d’expositions sur produits dérivés ou d’autres expositions sur cette contrepartie, à la date de référence du rapport; la rubrique 1.02 contient la deuxième plus grande contrepartie; et ainsi de suite pour les autres rubriques. L’ensemble restant des dépôts bancaires auprès d’autres contreparties, des valeurs mobilières émises par d’autres contreparties, des expositions sur produits dérivés sur d’autres contreparties sont déclarés de manière agrégée, respectivement, aux rubriques 1.21, 1.22 et 1.23. |
|---|
Table 56 in anx_II
| 18. | Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes d’entités étroitement liées, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui affiche le plus grand montant d’actifs. |
|---|
Table 57 in anx_II
| 19. | Les émetteurs indiquent tous les éléments de ce modèle dans la monnaie du rapport, indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils devraient convertir dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z. |
|---|
Table 58 in anx_II
| Colonnes | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Type de produitLes émetteurs/contreparties déclaré(e)s à la colonne 0020 se voient attribuer un type de produit correspondant à la transaction sous-jacente, selon les codes suivants indiqués en caractères gras:—DEPO(dépôts auprès d’un établissement de crédit faisant partie de la réserve d’actifs),—0% SEC(actifs liquides avec décote de 0 % du ratio de couverture des besoins de liquidité — valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire faisant partie de la réserve d’actifs),—EHCB(obligations garanties de qualité extrêmement élevée du ratio de couverture des besoins de liquidité faisant partie de la réserve d’actifs),—UCITs units(parts d’OPCVM faisant partie de la réserve d’actifs);—DERIV(produits dérivés de gré à gré sans marges faisant partie de la réserve d’actifs),—OTHER(autres instruments financiers très liquides — valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou crypto-actifs faisant partie de la réserve d’actifs).Des lignes différentes sont utilisées pour chaque type de produit ayant le même émetteur/la même contrepartie. |
| — | DEPO(dépôts auprès d’un établissement de crédit faisant partie de la réserve d’actifs), |
| — | 0% SEC(actifs liquides avec décote de 0 % du ratio de couverture des besoins de liquidité — valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire faisant partie de la réserve d’actifs), |
| — | EHCB(obligations garanties de qualité extrêmement élevée du ratio de couverture des besoins de liquidité faisant partie de la réserve d’actifs), |
| — | UCITs units(parts d’OPCVM faisant partie de la réserve d’actifs); |
| — | DERIV(produits dérivés de gré à gré sans marges faisant partie de la réserve d’actifs), |
| — | OTHER(autres instruments financiers très liquides — valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou crypto-actifs faisant partie de la réserve d’actifs). |
| 0020 | Nom de la contrepartie/de l’émetteurLes noms des 20 principaux émetteurs/20 principales contreparties, pour autant que le montant des dépôts auprès de chaque émetteur/contrepartie, des instruments émis par chaque émetteur/contrepartie ou des expositions sur chaque émetteur/contrepartie représente au moins 3 % de la réserve d’actifs déclarée à la ligne 0010 du modèle S 03.01. Chaque nom contient l’entité recevant le dépôt, l’émetteur de l’instrument ou toutes les entités étroitement liées concernées par ces expositions. Cette colonne indique la dénomination complète de l’entité juridique, parmi les entités étroitement liées, sur laquelle l’émetteur est le plus exposé et inclut toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés.L’entité la plus importante est déclarée à la ligne 1.01, la deuxième à la ligne 1.02 et ainsi de suite. |
| 0030 | Code LEIIl s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie. |
| 0040 | Type d’établissementLes émetteurs/contreparties considéré(e)s comme un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no575/2013 du Parlement européen et du Conseil(3)qui sont renseigné(e)s à la colonne 0020 sont déclaré(e)s selon les codes suivants indiqués en caractères gras:—G-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(4),—O-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE,—Large Institution (other than G-SII or O-SII)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS,—Other (Regular and SNCIs)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013.Si l’émetteur/la contrepartie n’est pas un établissement de crédit, ce champ est laissé vide. |
| — | G-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(4), |
| — | O-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, |
| — | Large Institution (other than G-SII or O-SII)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS, |
| — | Other (Regular and SNCIs)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013. |
| 0050 | Montant/Valeur de marchéLe montant des dépôts et la valeur de marché des valeurs mobilières et des produits dérivés sont déclarés ici en tenant compte du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Le montant/la valeur de marché ne tient pas compte des décotes réglementaires. Le montant/la valeur de marché tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture. |
| 0060 | en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôtPour les dépôts auprès d’un établissement de crédit qui sont inclus dans la réserve d’actifs des mêmes jetons visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, le montant est déclaré en pourcentage du total des actifs de l’établissement de crédit recevant ces dépôts. Le montant total des actifs correspond aux dernières données disponibles publiées de l’établissement de crédit concerné. |
Table 59 in anx_II
| — | DEPO(dépôts auprès d’un établissement de crédit faisant partie de la réserve d’actifs), |
|---|
Table 60 in anx_II
| — | 0% SEC(actifs liquides avec décote de 0 % du ratio de couverture des besoins de liquidité — valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire faisant partie de la réserve d’actifs), |
|---|
Table 61 in anx_II
| — | EHCB(obligations garanties de qualité extrêmement élevée du ratio de couverture des besoins de liquidité faisant partie de la réserve d’actifs), |
|---|
Table 62 in anx_II
| — | UCITs units(parts d’OPCVM faisant partie de la réserve d’actifs); |
|---|
Table 63 in anx_II
| — | DERIV(produits dérivés de gré à gré sans marges faisant partie de la réserve d’actifs), |
|---|
Table 64 in anx_II
| — | OTHER(autres instruments financiers très liquides — valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou crypto-actifs faisant partie de la réserve d’actifs). |
|---|
Table 65 in anx_II
| — | G-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(4), |
|---|
Table 66 in anx_II
| — | O-SIIsi l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, |
|---|
Table 67 in anx_II
| — | Large Institution (other than G-SII or O-SII)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS, |
|---|
Table 68 in anx_II
| — | Other (Regular and SNCIs)si l’établissement de crédit qui reçoit le dépôt n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no575/2013. |
|---|
Table 69 in anx_II
| Axe des z | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Monnaie | L’émetteur indique quelle monnaie est concernée conformément au point 20 pour le modèle présenté. |
Table 70 in anx_II
| 20. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.01 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport. |
|---|
Table 71 in anx_II
| 21. | La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:a)pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;b)pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | |||||
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
Table 72 in anx_II
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; |
|---|
Table 73 in anx_II
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
|---|
Table 74 in anx_II
| 22. | Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle d’un État membre de l’Union. |
|---|
Table 75 in anx_II
| 23. | L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 76 in anx_II
| 24. | Dans le modèle S 04.01, les transactions sont ventilées comme suit:a)dont réalisées dans le pays;b)dont reçues dans le pays;c)dont envoyées depuis le pays. | a) | dont réalisées dans le pays; | b) | dont reçues dans le pays; | c) | dont envoyées depuis le pays. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | dont réalisées dans le pays; | |||||||
| b) | dont reçues dans le pays; | |||||||
| c) | dont envoyées depuis le pays. |
Table 77 in anx_II
| a) | dont réalisées dans le pays; |
|---|
Table 78 in anx_II
| b) | dont reçues dans le pays; |
|---|
Table 79 in anx_II
| c) | dont envoyées depuis le pays. |
|---|
Table 80 in anx_II
| 25. | Le modèle S 04.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par la transaction liée au jeton se référant à un ou des actifs. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction. |
|---|
Table 81 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions par jour — moyennePour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
| 0020 | Dont réalisées dans le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans ce pays. |
| 0030 | Dont reçues dans le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
| 0040 | Dont envoyées depuis le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays. |
Table 82 in anx_II
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
Table 83 in anx_II
| Axe des z | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Nom du pays | Ce modèle est transmis séparément pour chaque pays concerné. L’axe des z détermine le pays concerné par le modèle spécifique. L’axe des z contient tous les différents pays en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées. |
Table 84 in anx_II
| 26. | La seule différence entre le modèle S 04.02 et le modèle S 04.01 réside dans le fait que le modèle S 04.02 concerne toutes les transactions liées à l’UE, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent. |
|---|
Table 85 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions par jour — moyenneLes transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
| 0020 | Dont réalisées dans l’UELes transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union. |
| 0030 | Dont reçues dans l’UELes transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
| 0040 | Dont envoyées depuis l’UELes transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union. |
Table 86 in anx_II
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
Table 87 in anx_II
| 27. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.03 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions et des transferts par jour au cours de la période de référence. Les transactions et les transferts à déclarer dans ce modèle sont les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un utilisateur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. |
|---|
Table 88 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenneLes transactions entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs sont déclarées au mieux des possibilités, étant donné que les émetteurs peuvent ne disposer que d’informations limitées sur ces transactions et sur les détenteurs participant à ces transactions. |
| 0020 | Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenneLes transferts entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. |
Table 89 in anx_II
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre moyen de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée moyenne des transactions (ou des transferts pour la ligne 0020) par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions (ou de tous les transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. La valeur des transactions et des transferts à déclarer dans ce modèle est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 90 in anx_II
| 28. | Le modèle S 04.04 contient des informations sur la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03. |
|---|
Table 91 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Méthode utilisée pour le modèle S 04.03Les émetteurs fournissent une description succincte de la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03. |
Table 92 in anx_II
| 29. | Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 05.00 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence qui sont associées à des utilisations d’un jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique. |
|---|
Table 93 in anx_II
| 30. | Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 94 in anx_II
| 31. | Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 95 in anx_II
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions par jour — moyennePour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 96 in anx_II
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 97 in anx_II
| Axe des z | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Nom de la zone de monnaie unique | Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 1 in anx_III
| MODÈLES DESTINÉS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
|---|
| Numéro du modèle |
| INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
| 6 |
| INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| INFORMATIONS SUR LES JETONS |
| 8 |
Table 2 in anx_III
| S 06.00 —INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS | S 06.00 — | INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
|---|---|---|
| S 06.00 — | INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
Table 3 in anx_III
| S 06.00 — | INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS |
|---|
Table 4 in anx_III
| Détenteurs — à la date de référence |
|---|
| Nom |
| 0010 |
Table 5 in anx_III
| S 07.01 —TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL | S 07.01 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL |
|---|---|---|
| S 07.01 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL |
Table 6 in anx_III
| S 07.01 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL |
|---|
Table 7 in anx_III
| Pays: |
|---|
Table 8 in anx_III
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions au cours de la période de référence — total | 0010 | ||
| dont réalisées dans le pays | 0020 | ||
| dont reçues dans le pays | 0030 | ||
| dont envoyées depuis le pays | 0040 |
Table 9 in anx_III
| S 07.02 —TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE | S 07.02 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE |
|---|---|---|
| S 07.02 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE |
Table 10 in anx_III
| S 07.02 — | TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE |
|---|
Table 11 in anx_III
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions au cours de la période de référence — total | 0010 | ||
| dont réalisées dans l’UE | 0020 | ||
| dont reçues dans l’UE | 0030 | ||
| dont envoyées depuis l’UE | 0040 |
Table 12 in anx_III
| S 07.03 —TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL | S 07.03 — | TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL |
|---|---|---|
| S 07.03 — | TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL |
Table 13 in anx_III
| S 07.03 — | TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL |
|---|
Table 14 in anx_III
| Zone de monnaie unique: |
|---|
Table 15 in anx_III
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Transactions au cours de la période de référence — total | 0010 |
Table 16 in anx_III
| S 07.04 —ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS | S 07.04 — | ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS |
|---|---|---|
| S 07.04 — | ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS |
Table 17 in anx_III
| S 07.04 — | ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS |
|---|
Table 18 in anx_III
| Adresse de registre distribué |
|---|
| 0010 |
Table 19 in anx_III
| S 08.00 —JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS | S 08.00 — | JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
|---|---|---|
| S 08.00 — | JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
Table 20 in anx_III
| S 08.00 — | JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS |
|---|
Table 21 in anx_III
| Nombre | Montant | ||
| 0010 | 0020 | ||
| Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs | 0010 | ||
| dont détenus par l’intermédiaire de clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE | 0020 |
Table 1 in anx_IV
| PARTIE I: | INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 32 |
|---|
Table 2 in anx_IV
| I. | Structure | 32 |
|---|
Table 3 in anx_IV
| II. | Portée du rapport | 32 |
|---|
Table 4 in anx_IV
| PARTIE II: | INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS (S 06.00) | 33 |
|---|
Table 5 in anx_IV
| III. | Remarques générales sur le modèle S 06.00 | 33 |
|---|
Table 6 in anx_IV
| IV. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 06.00 | 33 |
|---|
Table 7 in anx_IV
| PARTIE III: | INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04) | 34 |
|---|
Table 8 in anx_IV
| V. | Remarques générales sur le modèle S 07.01 | 34 |
|---|
Table 9 in anx_IV
| VI. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.01 | 35 |
|---|
Table 10 in anx_IV
| VII. | Remarques générales sur le modèle S 07.02 | 35 |
|---|
Table 11 in anx_IV
| VIII. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.02 | 35 |
|---|
Table 12 in anx_IV
| IX. | Remarques générales sur le modèle S 07.03 | 36 |
|---|
Table 13 in anx_IV
| X. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.03 | 36 |
|---|
Table 14 in anx_IV
| XI. | Remarques générales sur le modèle S 07.04 | 37 |
|---|
Table 15 in anx_IV
| XII. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 07.04 | 37 |
|---|
Table 16 in anx_IV
| PARTIE IV: | INFORMATIONS SUR LES JETONS (S 08.00) | 37 |
|---|
Table 17 in anx_IV
| XIII. | Remarques générales sur le modèle S 08.00 | 37 |
|---|
Table 18 in anx_IV
| XIV. | Instructions concernant certaines positions du modèle S 08.00 | 37 |
|---|
Table 19 in anx_IV
| 1. | La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux prestataires de services sur crypto-actifs. |
|---|
Table 20 in anx_IV
| 2. | La présente annexe se compose de trois ensembles différents de modèles:a)informations sur les détenteurs (S 06.00);b)informations sur les transactions (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04);c)informations sur les jetons (S 08.00). | a) | informations sur les détenteurs (S 06.00); | b) | informations sur les transactions (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04); | c) | informations sur les jetons (S 08.00). | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | informations sur les détenteurs (S 06.00); | |||||||
| b) | informations sur les transactions (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04); | |||||||
| c) | informations sur les jetons (S 08.00). |
Table 21 in anx_IV
| a) | informations sur les détenteurs (S 06.00); |
|---|
Table 22 in anx_IV
| b) | informations sur les transactions (S 07.01, S 07.02, S 07.03 et S 07.04); |
|---|
Table 23 in anx_IV
| c) | informations sur les jetons (S 08.00). |
|---|
Table 24 in anx_IV
| 3. | Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie du règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
|---|
Table 25 in anx_IV
| 4. | Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. |
|---|
Table 26 in anx_IV
| 5. | Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les informations précisées dans la présente annexe, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution. |
|---|
Table 27 in anx_IV
| 6. | Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent les trois ensembles de modèles figurant dans la présente annexe aux émetteurs concernés séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, en indiquant à l’émetteur quel jeton fait l’objet d’une déclaration donnée, le code d’identification, la référence ou le nom du jeton, le cas échéant, sur la base du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour le jeton. |
|---|
Table 28 in anx_IV
| 7. | Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 06.00 contient les informations sur les détenteurs qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. |
|---|
Table 29 in anx_IV
| 8. | Ce modèle contient des informations à la fin de la date de référence, conformes au modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence» destiné aux émetteurs qui est présenté aux annexes I et II du présent règlement. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:a)pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;b)pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | |||||
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
Table 30 in anx_IV
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; |
|---|
Table 31 in anx_IV
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
|---|
Table 32 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NomLe nom complet des personnes physiques et la raison sociale officielle des personnes morales, y compris toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés, conformément à l’identifiant unique du détenteur renseigné à la colonne 0020 de ce modèle. |
| 0020 | LEILe code en tant que partie d’identifiant de la ligne doit être propre à chaque entité indiquée. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.Le code du détenteur, tel que le numéro d’identification national pour les personnes physiques ou l’identifiant d’entité juridique (LEI) pour les personnes morales, ou tout autre identifiant officiel applicable disponible. Si un LEI est disponible, il convient de l’utiliser.Afin de faciliter le processus de rapprochement des données des émetteurs, il y a lieu de tenir compte de l’approche suivante lors de la déclaration du code. Deux listes comprenant différents types de codes sont fournies: l’une pour les personnes physiques et l’autre pour les entités juridiques. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarent le premier type de code disponible de la liste indiquée à la colonne 0030, en commençant par la première option de cette liste, puis en descendant une option à la fois pour les autres options si ce type d’identifiant du détenteur n’est pas disponible. |
| 0030 | Type de codeTypes de codes pour les personnes physiques:1.Numéro d’identification national2.Numéro fiscal national3.Numéro de passeport4.Autre type de numéro d’identificationTypes de codes pour les personnes morales:1.Identifiant d’entité juridique (code LEI)2.Numéro d’enregistrement national officiel ou identifiant unique européen (EUID) mis à disposition en vertu de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(1)3.Numéro d’enregistrement fiscal officiel4.Autre type de numéro d’identificationToujours indiquer le type de code. |
| 1. | Numéro d’identification national |
| 2. | Numéro fiscal national |
| 3. | Numéro de passeport |
| 4. | Autre type de numéro d’identification |
| 1. | Identifiant d’entité juridique (code LEI) |
| 2. | Numéro d’enregistrement national officiel ou identifiant unique européen (EUID) mis à disposition en vertu de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(1) |
| 3. | Numéro d’enregistrement fiscal officiel |
| 4. | Autre type de numéro d’identificationToujours indiquer le type de code. |
| 0040 | De détail/Autre que de détailPréciser si le détenteur concerné est un détenteur de détail ou autre que de détail.«De détail» est à renseigner si le détenteur concerné est considéré comme un détenteur de détail au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) 2023/1114.«Autre que de détail» est à renseigner dans les autres cas. |
| 0050 | PaysIndiquer le nom du pays du détenteur concerné, conformément au point 8 de la présente annexe. |
Table 33 in anx_IV
| 1. | Numéro d’identification national |
|---|
Table 34 in anx_IV
| 2. | Numéro fiscal national |
|---|
Table 35 in anx_IV
| 3. | Numéro de passeport |
|---|
Table 36 in anx_IV
| 4. | Autre type de numéro d’identification |
|---|
Table 37 in anx_IV
| 1. | Identifiant d’entité juridique (code LEI) |
|---|
Table 38 in anx_IV
| 2. | Numéro d’enregistrement national officiel ou identifiant unique européen (EUID) mis à disposition en vertu de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(1) |
|---|
Table 39 in anx_IV
| 3. | Numéro d’enregistrement fiscal officiel |
|---|
Table 40 in anx_IV
| 4. | Autre type de numéro d’identificationToujours indiquer le type de code. |
|---|
Table 41 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent une ligne par détenteur concerné. |
Table 42 in anx_IV
| 9. | Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.01 contient les informations sur les transactions qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. Le modèle S 07.01 contient des informations sur le nombre total et la valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport. |
|---|
Table 43 in anx_IV
| 10. | Les prestataires de services sur crypto-actifs suivent l’approche ci-dessous pour déterminer quelles transactions doivent être déclarées dans ce modèle:a)les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou du destinataire de la transaction. Dans ces cas, l’initiateur ou le donneur d’ordre de la transaction agit également par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé;b)les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction. Dans ces cas, le bénéficiaire ou le destinataire de la transaction agit sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé. Ces types de transactions sont calculés et déclarés au mieux des possibilités, étant donné que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction peut ne disposer que d’informations limitées sur les deux détenteurs participant aux transferts. | a) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou du destinataire de la transaction. Dans ces cas, l’initiateur ou le donneur d’ordre de la transaction agit également par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé; | b) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction. Dans ces cas, le bénéficiaire ou le destinataire de la transaction agit sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé. Ces types de transactions sont calculés et déclarés au mieux des possibilités, étant donné que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction peut ne disposer que d’informations limitées sur les deux détenteurs participant aux transferts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou du destinataire de la transaction. Dans ces cas, l’initiateur ou le donneur d’ordre de la transaction agit également par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé; | |||||
| b) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction. Dans ces cas, le bénéficiaire ou le destinataire de la transaction agit sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé. Ces types de transactions sont calculés et déclarés au mieux des possibilités, étant donné que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction peut ne disposer que d’informations limitées sur les deux détenteurs participant aux transferts. |
Table 44 in anx_IV
| a) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou du destinataire de la transaction. Dans ces cas, l’initiateur ou le donneur d’ordre de la transaction agit également par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs, ou sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé; |
|---|
Table 45 in anx_IV
| b) | les transactions dans lesquelles le prestataire de services sur crypto-actifs intervient et agit en tant que prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction. Dans ces cas, le bénéficiaire ou le destinataire de la transaction agit sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs, par exemple en utilisant son portefeuille non hébergé. Ces types de transactions sont calculés et déclarés au mieux des possibilités, étant donné que le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur ou du donneur d’ordre de la transaction peut ne disposer que d’informations limitées sur les deux détenteurs participant aux transferts. |
|---|
Table 46 in anx_IV
| 11. | La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:a)pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;b)pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; | |||||
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
Table 47 in anx_IV
| a) | pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; |
|---|
Table 48 in anx_IV
| b) | pour les personnes morales, l’adresse du siège social. |
|---|
Table 49 in anx_IV
| 12. | Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle d’un État membre de l’Union. |
|---|
Table 50 in anx_IV
| 13. | L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 51 in anx_IV
| 14. | Dans le modèle S 07.01, les transactions sont ventilées comme suit:a)dont réalisées dans le pays;b)dont reçues dans le pays;c)dont envoyées depuis le pays. | a) | dont réalisées dans le pays; | b) | dont reçues dans le pays; | c) | dont envoyées depuis le pays. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | dont réalisées dans le pays; | |||||||
| b) | dont reçues dans le pays; | |||||||
| c) | dont envoyées depuis le pays. |
Table 52 in anx_IV
| a) | dont réalisées dans le pays; |
|---|
Table 53 in anx_IV
| b) | dont reçues dans le pays; |
|---|
Table 54 in anx_IV
| c) | dont envoyées depuis le pays. |
|---|
Table 55 in anx_IV
| 15. | Le modèle S 07.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par les transactions. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction. |
|---|
Table 56 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions au cours de la période de référence — totalPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
| 0020 | Dont réalisées dans le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur et le bénéficiaire se trouvent dans ce pays. |
| 0030 | Dont reçues dans le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays. |
| 0040 | Dont envoyées depuis le paysPour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays. |
Table 57 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
Table 58 in anx_IV
| 16. | La seule différence entre le modèle S 07.02 et le modèle S 07.01 réside dans le fait que le modèle S 07.02 concerne toutes les transactions dans l’UE, y compris les transactions entrantes et sortantes, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent. |
|---|
Table 59 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions au cours de la période de référence — totalLes transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
| 0020 | Dont réalisées dans l’UELes transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union. |
| 0030 | Dont reçues dans l’UELes transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union. |
| 0040 | Dont envoyées depuis l’UELes transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union. |
Table 60 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
Table 61 in anx_IV
| 17. | Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.03 contient les informations sur les transactions qui sont nécessaires pour que les émetteurs se conforment aux obligations en matière de rapport énoncées dans le présent règlement d’exécution. Les transactions à déclarer dans ce modèle sont les transactions qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114. |
|---|
Table 62 in anx_IV
| 18. | Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 63 in anx_IV
| 19. | Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
|---|
Table 64 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Transactions au cours de la période de référence — totalPour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 65 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre total de transactions au cours de la période de référence. |
| 0020 | MontantLa valeur agrégée totale des transactions au cours de la période de référence. |
Table 66 in anx_IV
| Axe des z | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Nom de la zone de monnaie unique | Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 67 in anx_IV
| 20. | Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les adresses de registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients. L’objectif est que les émetteurs puissent plus facilement identifier les transactions enregistrées dans le registre distribué qui ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et qu’ils disposent de davantage d’informations pour la transmission de leurs modèles présentés aux annexes I et II du présent règlement d’exécution, en particulier le modèle S 04.03 «Transactions et transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne». Grâce au modèle S 07.04 «Adresses de registres distribués utilisées aux fins des transferts pour le compte de clients», les émetteurs ont accès à ces informations. |
|---|
Table 68 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Adresse de registre distribuéL’adresse de registre distribué public que le prestataire de services sur crypto-actifs utilise pour effectuer des transferts pour le compte de ses clients. |
Table 69 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| Les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent une ligne par adresse de registre distribué concernée. |
Table 70 in anx_IV
| 21. | Le modèle S 08.00 contient des informations sur le nombre et le montant des jetons concernés par les modèles qui sont détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs; il convient ensuite de préciser le nombre et le montant de ces jetons détenus par des clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE. Ces informations sont communiquées à l’émetteur afin qu’il puisse calculer avec précision la valeur agrégée de son jeton émis dans l’UE et de la réserve d’actifs correspondante, en particulier si le jeton concerné est émis à l’échelle internationale également en dehors de l’UE. |
|---|
Table 71 in anx_IV
| Ligne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifsLes jetons qui sont détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs. |
| 0020 | dont détenus par l’intermédiaire de clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UELes jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs qui sont détenus par des clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’Union. |
Table 72 in anx_IV
| Colonne | Références juridiques et instructions |
|---|---|
| 0010 | NombreLe nombre de jetons concernés. |
| 0020 | MontantLe montant des jetons concernés.La valeur des jetons est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. |
Table 1 in anx_V
| a) | il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I; |
|---|
Table 2 in anx_V
| b) | il recense tous les concepts économiques figurant à l’annexe II; |
|---|
Table 3 in anx_V
| c) | il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
|---|
Table 4 in anx_V
| d) | il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
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Table 5 in anx_V
| e) | il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept; |
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Table 6 in anx_V
| f) | il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance. |
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Table 7 in anx_V
| a) | elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
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Table 8 in anx_V
| b) | elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique; |
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Table 9 in anx_V
| c) | elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
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Table 10 in anx_V
| d) | elles vérifient l’exactitude des données déclarées; |
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Table 11 in anx_V
| e) | elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées. |
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