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Article 127 - Communication d’informations en provenance de pays tiers

1.

L’ABE ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou l’autorité compétente qui a communiqué ces informations à l’ABE a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance du pays tiers qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont communiquées qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette communication est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2.

L’exigence de consentement exprès visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux autres autorités de surveillance de l’Union lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ni aux juridictions lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires aux fins d’enquêtes ou de procédures portant sur des infractions faisant l’objet de sanctions pénales.