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Article 15 – Rapports intermédiaires ⬅️ | ➡️ 2014
Article 16 - Modification du règlement (UE) no 600/2014
À l’2014, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si la Commission conclut qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 22 juin 2022, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés, que l’article 35 ou 36 ne s’applique pas, respectivement, à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2023. Lorsque l’autorité compétente décide d’approuver une période transitoire de ce type, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de la période transitoire. L’autorité compétente adresse une notification à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, chaque fois qu’elle approuve une période transitoire.».