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Article 11 – Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP ⬅️ | ➡️ Article 13 – Incitations
Article 12 - Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble
Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’incidence globale de ce plan sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble en examinant l’ensemble des facteurs suivants:
a)
si l’incidence potentielle du plan de redressement sur les éléments suivants a été évaluée:
i)
la stabilité financière de tout État membre et de l’Union dans son ensemble à la suite d’éventuels effets de contagion, y compris en termes de risques de crédit, de liquidité ou opérationnel pour les participants à la compensation et les IMF interdépendantes;
ii)
le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble du fait qu’une ou plusieurs entités liées à la CCP ou la CCP elle-même sont impactées par le plan de redressement;
b)
si, pour évaluer l’incidence plus large du plan de redressement en termes de risque systémique, les résultats des analyses effectuées occasionnellement par l’AEMF sont pris en considération et analysés dans le plan de redressement lorsque cela est pertinent, et si les éventuelles constatations ou préoccupations pertinentes font, dans la mesure du possible, l’objet de mesures d’atténuation dans le plan de redressement;
c)
si les liens importants de la CCP avec des entités telles que fournisseurs de liquidité, banques de règlement, plates-formes, dépositaires, agents d’investissement, banques ou prestataires de services ont été pris en considération, si, à cet effet, l’incidence que le plan d’investissement pourrait avoir sur les activités des entités liées a été évaluée, et si les mesures prévues dans le plan de redressement sont appropriées et réalisables pour les entités ayant des liens importants identifiés avec la CCP ou pourraient avoir une incidence négative importante sur le système financier de tout État membre ou de l’Union dans son ensemble;
d)
si les fournisseurs de liquidité, lorsqu’ils sont soumis à la surveillance de l’autorité compétente de la CCP, ou dans la mesure où des informations sur leurs expositions de liquidité sont disponibles, donnent lieu à des expositions de liquidité concentrées en raison des multiples rôles que ces fournisseurs de liquidité peuvent jouer auprès de plusieurs CCP, notamment en tant que membre compensateur, banque de paiement, banque d’investissement, dépositaire ou fournisseur d’un dispositif de soutien à la liquidité.