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Article 12 – Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble ⬅️ | ➡️ Article 14 – Entrée en vigueur
Article 13 - Incitations
Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’adéquation des incitations qu’il donne aux propriétaires de la CCP, à ses membres compensateurs et, dans la mesure du possible, à leurs clients, selon le cas, à contrôler le degré de risque qu’ils introduisent ou encourent dans le système, à surveiller la prise de risques par la CCP et ses activités de gestion des risques et à contribuer au processus de gestion des défaillances mis en place par la CCP, en examinant l’ensemble des facteurs suivants:
a)
si les incitations données augmentent la probabilité d’un redressement réussi, et si le plan de redressement précise les incitations à donner aux différentes parties prenantes, en fournissant des exemples, s’il y a lieu, de la manière dont le versement de contributions volontaires ou facultatives, en plus des contributions convenues dans le cadre des règles de fonctionnement de la CCP, pourrait être encouragé en temps de crise;
b)
si les appels à ressources ou à contributions ou la répartition des coûts associés au plan de redressement créent, pour la CCP, ses membres compensateurs et leurs clients et clients indirects, dans la mesure où ces clients directs et indirects sont connus, ainsi que pour les actionnaires et les autres entités du même groupe, des incitations appropriées à agir de manière à réduire au minimum les risques et les coûts potentiels;
c)
si la structure du processus de gestion des défaillances encourage, par l’utilisation d’instruments de redressement et par les ressources à fournir à la CCP dans le cadre d’un redressement, y compris les pénalités applicables en cas de non-fourniture des ressources promises, la participation des membres compensateurs et de leurs clients à la gestion des défaillances, y compris par la mise à disposition de personnel détaché pour aider au processus de redressement ou pour procéder à une mise en concurrence dans le cadre d’enchères;
d)
si les dispositions et les mesures de mise aux enchères des positions des membres compensateurs défaillants incitent suffisamment les membres compensateurs non défaillants à soumettre une offre concurrentielle et sont bien organisées, et si ces dispositions et mesures créent les incitations envisagées dans le plan de redressement;
e)
si le lien entre l’activité des membres compensateurs et leurs pertes potentielles résultant du plan de redressement crée une incitation propre à accroître la probabilité d’un redressement réussi, y compris si les pertes ou le plafonnement des pertes potentielles sont proportionnés à un indicateur de l’activité du membre compensateur concerné, fondé sur la marge de variation, la marge initiale, les contributions au fonds de défaillance ou d’autres paramètres basés sur les risques et l’activité;
f)
si les mécanismes de la CCP visant à associer à l’élaboration du plan de redressement et aux discussions pertinentes sur la gestion des risques les IMF et parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler les déficits de liquidités en cas de mise en œuvre du plan de redressement sont bien organisés et créent des incitations appropriées pour garantir l’équilibre entre les intérêts des différentes IMF et parties intéressées liées;
g)
si la participation des membres compensateurs et éventuellement de leurs clients, ou d’autres entités liées à la CCP, à la fourniture de services en vue d’atténuer les pertes en cas de redressement s’accompagne des bonnes incitations à fournir à la CCP des services appropriés, y compris en agissant en tant que contrepartie de pension et en fournissant de la liquidité.