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Article 37 - Contenu du plan de réorganisation des activités

1.

Le plan de réorganisation des activités visé à l’article 36 définit les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme de la CCP ou de parties de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions dans lesquelles la CCP opérera en termes économiques et sur les marchés financiers.

Le plan de réorganisation des activités tient compte de la situation actuelle et potentielle des marchés financiers et intègre les hypothèses tant optimistes que pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant de repérer les principales vulnérabilités de la CCP. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

2.

Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a)

une analyse détaillée des facteurs et des circonstances à l’origine de la défaillance avérée ou prévisible de la CCP;

b)

une description des mesures à adopter afin de restaurer la viabilité à long terme de la CCP; et

c)

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

3.

Les mesures visant à restaurer la viabilité à long terme d’une CCP peuvent inclure:

a)

la réorganisation et la restructuration des activités de la CCP;

b)

des modifications dans les systèmes opérationnels de la CCP et dans son infrastructure;

c)

la cession d’actifs ou de lignes d’activité;

d)

des modifications dans la gestion des risques de la CCP.

4.

L’AEMF élabore, au plus tard le 12 février 2023, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les éléments minimaux à inclure dans un plan de réorganisation des activités conformément au paragraphe 2. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.