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Article 9 - Informations sur les dispositifs de protection du crédit

1.

Lorsqu’un prêt accordé à un porteur de projet est garanti par des dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables pour recueillir des informations sur:

a)

l’exactitude de l’évaluation des sûretés et des garanties;

b)

l’effectivité et l’opposabilité des sûretés et des garanties.

2.

Les prestataires de services de financement participatif évaluent et contrôlent régulièrement la valeur des sûretés et des garanties, et prennent les mesures appropriées en cas de baisse sensible de la valeur des sûretés.