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Article 4 – Examen des réclamations ⬅️ | ➡️ Article 6 – Communication avec les réclamants

Article 5 - Décisions

1.

Dans sa décision afférente à une réclamation, le prestataire de services de financement participatif aborde tous les points soulevés dans la réclamation et indique les raisons du résultat de son examen. Cette décision est cohérente avec toute décision antérieure que le prestataire de services de financement participatif a prise à l’égard de réclamations comparables, à moins qu’il ne puisse justifier une conclusion différente.

2.

Le prestataire de services de financement participatif communique sa décision au réclamant le plus rapidement possible et dans le délai visé à l’article 1 er

, paragraphe 2, point e).

3.

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la décision afférente à la réclamation ne peut pas être rendue dans le délai visé à l’article 1 er

, paragraphe 2, point e), le prestataire de services de financement participatif informe le réclamant des raisons de ce retard et précise la date à laquelle la décision sera rendue.

4.

Lorsque la décision ne satisfait pas à la demande du réclamant ou n’y satisfait que partiellement, elle est motivée de manière circonstanciée et contient des informations sur les voies de recours disponibles.