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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

Article premier - Défaut sur des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

1.

Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts considèrent qu’il y a eu défaut sur un prêt proposé sur leur plate-forme de financement participatif dès lors qu’au moins un des deux événements suivants s’est produit:

a)

le prestataire de services de financement participatif juge improbable que le porteur de projet rembourse la totalité du prêt concerné, ou s’acquitte autrement des obligations de crédit liées à ce prêt, sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie;

b)

le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative associée au prêt concerné.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point a), les éléments qui suivent sont considérés comme des signes d’improbabilité de paiement:

a)

l’obligation de crédit liée au prêt concerné a fait l’objet d’une restructuration en urgence qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;

b)

le porteur de projet a demandé à faire l’objet, ou a fait l’objet, d’une procédure de faillite ou d’une protection similaire, de nature à éviter ou retarder le remboursement aux investisseurs d’une obligation de crédit liée au prêt concerné.

Aux fins du point a), une restructuration en urgence est réputée avoir eu lieu lorsque des concessions ont été accordées à un porteur de projet rencontrant, ou sur le point de rencontrer, des difficultés pour honorer ses engagements financiers.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point b), si le contrat de crédit autorise explicitement le porteur de projet à modifier le tableau d’amortissement ou à suspendre ou reporter les paiements sous certaines conditions, et, si le porteur de projet agit conformément aux droits que lui confère ce contrat, les paiements modifiés, suspendus ou reportés ne sont pas considérés comme étant en retard, mais le décompte des jours de retard est basé sur le nouveau calendrier de paiement, dès que ce dernier est défini. Les prestataires de services de financement participatif étudient néanmoins les raisons de ces modifications du tableau d’amortissement, ou de la suspension ou du report des paiements, et évaluent la possibilité d’une improbabilité de paiement telle que visée au paragraphe 1, point a).

4.

Les prestataires de services de financement participatif communiquent le seuil de signification utilisé aux fins du paragraphe 1, point b).

5.

Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai les investisseurs de tout défaut sur un prêt.