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Article 13 - Portée de l’agrément

1.

Les autorités compétentes ayant octroyé un agrément notifié en vertu de l’article 12, paragraphe 10, veillent à ce que cet agrément précise les services de financement participatif que le prestataire de services de financement participatif est autorisé à fournir.

2.

Un prestataire de services de financement participatif qui sollicite l’autorisation d’étendre ses activités à d’autres services de financement participatif non prévus au moment de l’agrément octroyé en vertu de l’article 12 soumet une demande d’extension de son agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé au prestataire de services de financement participatif son agrément en vertu de l’article 12 en complétant et en mettant à jour les informations visées à l’article 12, paragraphe 2. La demande d’extension est traitée conformément à l’article 12, paragraphes 4 à 11.