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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité

Article 2 bis - Principe consistant à ne pas causer de préjudice important

1.

Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées «autorités européennes de surveillance») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé à l’article 2, point 17), du présent règlement, qui soient cohérents avec le contenu, les méthodes et la présentation pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du présent règlement.

2.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

3.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.