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Article 12 – Réexamen des informations publiées ⬅️ | ➡️ Article 14 – Autorités compétentes

Article 13 - Communications publicitaires

1.

Sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier les directives 2009/65/CE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 et le règlement (UE) no 1286/2014, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement.

2.

Les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la présentation type des informations concernant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les investissements durables.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.