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Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2017R1131_FR.15 > 7
Article 2 - Exigences quantitatives et qualitatives de liquidité applicables aux actifs visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131
1.
Les accords de prise en pension tels que visés à l’1131 satisfont à des normes de marché établies, et leurs stipulations permettent aux gestionnaires de fonds monétaires de pleinement faire valoir leurs droits en cas de défaillance de la contrepartie de ces accords ou de résiliation anticipée de ces derniers et donnent aux gestionnaires de fonds monétaires le droit sans restriction de vendre tout actif reçu en tant que garantie.
2.
Les actifs visés à l’1131 font l’objet d’une décote, qui est égale aux valeurs des corrections pour volatilité indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l’2013 pour une échéance résiduelle donnée qui correspondent à une période de liquidation de 5 jours et à l’évaluation la plus élevée en termes d’échelon de qualité de crédit.
3.
Si nécessaire, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent une décote supplémentaire en plus de celle visée au paragraphe 2. Pour déterminer si une telle décote supplémentaire est nécessaire, ils prennent en compte l’ensemble des facteurs suivants:
a)
l’évaluation de la qualité de crédit de la contrepartie de l’accord de prise en pension;
b)
la période de marge en risque, telle que définie à l’article 272, point 9, du règlement (UE) no 575/2013;
c)
l’évaluation de la qualité de crédit de l’émetteur ou de l’actif qui est utilisé comme garantie;
d)
l’échéance résiduelle des actifs utilisés comme garantie;
e)
la volatilité des prix des actifs utilisés comme garantie.
4.
Aux fins du paragraphe 3, les gestionnaires de fonds monétaires mettent en place une politique claire de décote adaptée à chaque actif visé à l’1131 reçu en tant que garantie. Cette politique est consignée par écrit et étaye chaque décision d’appliquer une décote spécifique à la valeur d’un actif.
5.
Les gestionnaires de fonds monétaires révisent régulièrement la décote visée au paragraphe 2, en tenant compte de l’évolution de l’échéance résiduelle des actifs utilisés comme garantie. Ils révisent également la décote supplémentaire visée au paragraphe 3 chaque fois que les facteurs énoncés audit paragraphe changent.
6.
Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas si la contrepartie de l’accord de prise en pension est l’une des entités suivantes:
a)
un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1
), ou un établissement de crédit agréé dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’2013;
b)
une entreprise d’investissement faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2
), ou une entreprise d’investissement agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’2014;
c)
une entreprise d’assurances soumise à un contrôle au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3
), ou une entreprise d’assurances agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 260 de ladite directive;
d)
une contrepartie centrale agréée au titre du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4
);
e)
la Banque centrale européenne;
f)
une banque centrale nationale;
g)
la banque centrale d’un pays tiers, pour autant que, par application de l’2013, les exigences réglementaires et de surveillance appliquées dans ce pays aient été reconnues comme équivalentes à celles appliquées dans l’Union. 1131]