Info

Article 17 - Procédures pour la coopération entre autorités compétentes

1.

Lorsque l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une communication à caractère promotionnel est diffusée estime que le contenu de cette communication à caractère promotionnel ne concorde pas avec les informations contenues dans le prospectus, elle peut demander l’assistance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Sur demande, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la communication à caractère promotionnel est diffusée communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les éléments suivants:

a)

les raisons pour lesquelles elle estime que le contenu de la communication à caractère promotionnel ne concorde pas avec les informations contenues dans le prospectus;

b)

la communication à caractère promotionnel concernée et, si nécessaire, une traduction de celle-ci dans la langue du prospectus ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet dès que possible à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la communication à caractère promotionnel est diffusée les résultats de son évaluation de la concordance entre la communication à caractère promotionnel et les informations contenues dans le prospectus.