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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1129_EN.40. Ouvrir le PDF.
Article 39 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction ⬅️ | ➡️ Article 41 – Signalement des violations
Article 40 - Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation, ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3, 6 et 6 bis, au sujet de cette demande.