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Article 16 – Entrée en vigueur et application ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire

Type d’armes interdit

Convention sur l’interdiction des armes biologiques (1972)

Les armes biologiques telles que définies à l’article I

er

de la convention

Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1993)

Les armes chimiques telles que définies à l’article II de la convention

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (traité d’Ottawa) (1997)

Les mines antipersonnel telles que définies à l’article 2 de la convention

Convention sur les armes Ă  sous-munitions (2008)

Les armes à sous-munitions telles que définies à l’article 2 de la convention# Table 1 in anx_1

Intitulé du traité ou de la convention interdisant un certain type d’armesType d’armes interdit
Convention sur l’interdiction des armes biologiques (1972)Les armes biologiques telles que définies à l’article Ierde la convention
Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1993)Les armes chimiques telles que définies à l’article II de la convention
Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (traité d’Ottawa) (1997)Les mines antipersonnel telles que définies à l’article 2 de la convention
Convention sur les armes à sous-munitions (2008)Les armes à sous-munitions telles que définies à l’article 2 de la convention