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Article premier - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«émissions de gaz à effet de serre (GES)», les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil
;
b)
«émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)», des tonnes d’équivalent CO
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au sens de l’2014 du Parlement européen et du Conseil
;
c)
«intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES)», le résultat de la division des émissions absolues de GES d’une entreprise par la valeur de l’entreprise, trésorerie comprise, en millions d’euros;
d)
«valeur d’entreprise, trésorerie comprise» ou «EVIC», la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;
e)
«univers d’investissement», l’ensemble des instruments d’une catégorie donnée d’actifs, ou d’un groupe donné d’actifs, dans lesquels il est possible d’investir;
f)
«année de référence», la première d’une série d’années entrant dans la détermination d’un indice de référence.