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Article 3 – Coopération en matière de surveillance ⬅️ | ➡️ Article 5 – Entrée en vigueur
Article 4 - Confidentialité, utilisation des informations et protection des données
1.
Les accords de coopération exigent des parties qu’elles s’abstiennent de divulguer les informations échangées ou fournies dans le cadre de ces accords, sauf si la partie qui a fourni les informations a préalablement donné son consentement écrit ou si la divulgation des données est une obligation nécessaire et proportionnée prévue par le droit de l’Union ou le droit national, en particulier dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.
2.
Les accords de coopération exigent que les informations obtenues par une autorité en vertu de ces accords soient stockées de manière sûre, et ils n’en autorisent l’utilisation qu’aux fins définies par cette autorité dans sa demande d’informations ou, si les informations ne lui ont pas été fournies à sa demande, qu’à seule fin de lui permettre d’exercer ses fonctions de réglementation et de surveillance. Cette autorité peut cependant utiliser ces informations à d’autres fins si elle a obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’autorité qui les lui a fournies en vertu des accords.
3.
Lorsque les accords de coopération permettent l’échange de données à caractère personnel, ils contiennent des dispositions visant à garantir, pour la protection de ces données, l’emploi de moyens adéquats conformes à toutes les dispositions législatives applicables en matière de protection des données dans les juridictions des autorités compétentes qui sont parties à l’accord de coopération.