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Article 3 - Coopération en matière de surveillance

1.

Les accords de coopération définissent un cadre pour la coordination des activités de surveillance des parties dans le domaine de la surveillance des indices de référence, comprenant au moins les exigences suivantes:

a)

qu’un signataire souhaitant entreprendre une activité de surveillance fasse une demande écrite initiale pour l’activité en question;

b)

que cette demande précise le contexte factuel et juridique de l’activité en question et en indique le calendrier estimatif;

c)

que l’autre signataire accuse réception de cette demande par écrit dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.

2.

Aux fins de la coordination des inspections sur place dans la juridiction de l’autorité compétente du pays tiers, les accords de coopération prévoient une procédure permettant aux parties de s’entendre sur les conditions régissant ces inspections, y compris, au moins, sur la définition de leurs rôles et responsabilités respectifs, du droit de l’autorité compétente du pays tiers d’accompagner toute inspection sur place et de l’éventuelle obligation pour cette autorité d’aider à l’examen, à l’interprétation et à l’analyse du contenu de livres et de registres, publics ou non, ainsi qu’à l’obtention d’informations auprès des administrateurs et des membres de la direction de tout administrateur d’indice relevant de ces accords.