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Article 31 – Commercialisation de parts ou d’actions de l’ELTIF ⬅️ | ➡️ Article 33 – Pouvoirs des autorités compétentes
Article 32 - Surveillance par les autorités compétentes
1.
Les autorités compétentes veillent en permanence au respect du présent règlement.
2.
L’autorité compétente pour l’ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV.
3.
L’autorité compétente pour l’ELTIF est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l’ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.
4.
L’autorité compétente pour le gestionnaire de l’ELTIF est chargée de surveiller l’adéquation des arrangements et de l’organisation du gestionnaire de l’ELTIF, afin que le gestionnaire de l’ELTIF soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les ELTIF qu’il gère.
L’autorité compétente pour le gestionnaire de l’ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l’ELTIF respecte le présent règlement.
5.
Les autorités compétentes contrôlent les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire afin de s’assurer qu’ils n’utilisent pas la dénomination «ELTIF» et ne laissent pas entendre qu’ils sont des ELTIF s’ils ne sont pas agréés au titre du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.