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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Conditions relatives aux instruments de capital

Article 1 - Dispositions générales concernant le capital des DCT

1.

Aux fins de l’2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l’article 3 du présent règlement.

2.

Les exigences de capital visées à l’article 3 sont satisfaites au moyen d’instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement.