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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Conditions relatives aux instruments de capital
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.47
Article 1 - Dispositions générales concernant le capital des DCT
1.
Aux fins de l’2014, un dépositaire central de titres (ci-après dénommé «DCT») détient à tout moment, bénéfices non distribués et réserves compris, le montant de capital spécifié à l’article 3 du présent règlement.
2.
Les exigences de capital visées à l’article 3 sont satisfaites au moyen d’instruments de capital qui remplissent les conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement.