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Article 27 – Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires ⬅️ | ➡️ Article 27 ter – Évaluation

Article 27 bis - Communication d’informations aux autorités compétentes

1.

Un DCT notifie à son autorité compétente tout changement dans sa direction et lui fournit toutes les informations nécessaires pour en évaluer la conformité avec l’article 27, paragraphes 1 à 5.

Si la conduite d’un membre de l’organe de direction est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent, celles-ci pouvant inclure l’exclusion du membre de l’organe de direction concerné.

2.

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée “candidat acquéreur”), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un DCT, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % ou qu’elle amène le DCT à devenir sa filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), le notifie au préalable à l’autorité compétente dudit DCT par écrit, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 27 ter, paragraphe 4.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT (ci-après dénommée “candidat vendeur”) le notifie par écrit au préalable à l’autorité compétente et communique le montant envisagé de cette participation. Une telle personne notifie de même à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 %, ou que le DCT cesse d’être la filiale de ladite personne.

3.

Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et des informations visées au paragraphe 4, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou au candidat vendeur.

L’autorité compétente dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables après la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 27 ter, paragraphe 4 (ci-après dénommée “période d’évaluation”), pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée “évaluation”).

L’autorité compétente informe le candidat acquéreur ou le candidat vendeur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

4.

L’autorité compétente peut, au cours de la période d’évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander tout complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d’évaluation est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par l’autorité compétente et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande. La suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

5.

L’autorité compétente peut prolonger la suspension visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, d’une durée pouvant aller jusqu’à trente jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé ou réglementé en dehors de l’Union ou est une personne physique ou morale non soumise à une surveillance au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 ou de la directive 2009/65/CE (

6

), de la directive 2009/138/CE ou de la directive 2011/61/UE (

8

) du Parlement européen et du Conseil, ou encore de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

6.

Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, et motive cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé des motifs approprié de la décision peut être mis à la disposition du public à la demande du candidat acquéreur. Toutefois, une autorité compétente peut également procéder à cette publication en l’absence de demande du candidat acquéreur si le droit national le prévoit.

7.

Si, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

8.

L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, prolonger ce délai.

9.

Les États membres n’imposent pas, pour la notification à l’autorité compétente et l’approbation par cette autorité d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, d’exigences plus contraignantes que celles prévues par le présent règlement.