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Article 8 – Publication différée de transactions ⬅️ | ➡️ Article 9 – Transactions de taille élevée

Article 8 bis

  • bis

Publication différée des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission

2014]

1.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions portant sur des obligations, à l’exception des ETC et des ETN, conformément aux dispositions suivantes:

a)

un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas 15 minutes, pour les transactions relevant de la catégorie 1 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

b)

un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas la fin de la journée de négociation, pour les transactions relevant de la catégorie 2 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

c)

un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 3 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

d)

un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 4 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;

e)

un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas quatre semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 5 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III.

2.

Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, peuvent différer la publication des détails des transactions en ce qui concerne les ETC, les ETN et les produits financiers structurés, conformément aux dispositions suivantes:

a)

un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction; et

b)

un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction.

3.

Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent publique chaque transaction portant sur des quotas d’émission au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, dès lors que la transaction est de taille supérieure à la taille post-négociation indiquée pour les quotas d’émission dans le tableau 12.2 de l’annexe III.