Info

Article 2 - Modalités de présentation des informations

1.

L’entreprise de pays tiers informe l’AEMF, dans un délai de 30 jours, de toute modification des informations fournies au titre de l’article 1er, points a) à g), j) et k).

2.

Les informations communiquées à l’AEMF en vertu de l’article 1er, point j), sont fournies au moyen d’une déclaration écrite rédigée par l’autorité compétente du pays tiers.

3.

Les informations fournies à l’AEMF en vertu de l’article 1er sont en anglais et en alphabet latin. Tout document d’accompagnement transmis à l’AEMF en vertu de l’article 1er et visé au paragraphe 2 du présent article est présenté en anglais ou, s’il a été rédigé dans une autre langue, une traduction anglaise certifiée conforme est également fournie.