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Article 5 – Obligations de notification ⬅️ | ➡️ Article 7 – Contenu des STOR

Article 6 - Délai de transmission des STOR

1.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à mettre en place des mesures, systèmes et procédures efficaces permettant de transmettre une STOR sans retard conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (EU) no 596/2014 dès lors qu’il existe des soupçons raisonnables d’opération d’initié, de manipulation ou de tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché.

2.

Les mesures, systèmes et procédures visés au paragraphe 1 réservent la possibilité d’effectuer des STOR se rapportant à des transactions et des ordres exécutés dans le passé, si les soupçons sont apparus à la lumière d’événements ou d’informations ultérieurs.

Dans ce cas, la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel et l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement qui gère une plate-forme de négociation expliquent à l’autorité compétente, dans la STOR, les raisons du délai écoulé entre l’infraction suspectée et la remise de la STOR, en fonction des circonstances spécifiques du dossier.

3.

Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation communiquent à l’autorité compétente toutes les informations supplémentaires pertinentes venant à leur connaissance après la remise initiale de la STOR et lui fournissent toute information ou tout document dont elle fait la demande.