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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Exigences générales

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes surveillées»:

a)

les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

les contreparties financières au sens de l’2012 du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par une «autorité financière compétente» ou une «autorité de régulation nationale» au sens du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6);

e)

toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par des autorités compétentes, des régulateurs ou des agences responsables de marchés au comptant ou dérivés de matières premières;

f)

les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Instauration d’une pratique de marché admise