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Article 7 - Positions considérées comme réduisant les risques directement associés aux activités commerciales

1.

Une position détenue par une entité non financière sur un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plateforme de négociation, ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l’article 6, est considérée comme une position réduisant les risques directement associés aux activités commerciales de cette entité non financière conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de la directive 2014/65/UE si, à elle seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, conformément au paragraphe 3 du présent article («position sur un portefeuille d’instruments dérivés sur matières premières»), cette position remplit l’un des critères suivants:

a)

elle réduit les risques découlant de variations potentielles de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que l’entité non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt ou peut raisonnablement s’attendre à posséder, produire, fabriquer, transformer, fournir, acheter, commercialiser, louer, vendre ou encourir, dans l’exercice normal de son activité;

b)

elle peut être considérée comme un contrat de couverture au sens des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (12).

2.

Une position détenue par une entité financière sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles, ou un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative, qui est négocié sur une plateforme de négociation, ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l’article 6, est considérée comme réduisant les risques directement associés à l’activité commerciale d’une entité non financière d’un groupe principalement commercial, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE, si, à elle seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, conformément au paragraphe 3 du présent article («position sur un portefeuille d’instruments dérivés sur matières premières»), cette position remplit l’un des critères visés au paragraphe 1, points a) ou b), du présent article.

3.

Aux fins du paragraphe 1, une position considérée comme réduisant les risques, seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, est une position pour laquelle l’entité non financière ou la personne détenant la position pour le compte de cette entité remplit les critères suivants:

a)

ses politiques internes définissent:

i)

les types de dérivés sur matières premières inclus dans les portefeuilles utilisés pour réduire les risques directement associés aux activités commerciales, et leurs critères d’éligibilité;

ii)

le lien entre le portefeuille et les risques qu’il atténue;

iii)

les mesures adoptées pour faire en sorte que les positions concernant ces dérivés sur matières premières n’aient pas d’autre fin que de couvrir les risques directement associés aux activités commerciales de l’entité non financière, et que toutes les positions ayant une autre finalité soient clairement identifiables;

b)

elle est en mesure de fournir une vision suffisamment désagrégée des portefeuilles en termes de catégorie d’instrument dérivé sur matières premières, de matière première sous-jacente, d’horizon temporel et de tout autre facteur pertinent.

4.

Aux fins du paragraphe 2, une position considérée comme réduisant les risques, seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, est une position pour laquelle l’entité financière satisfait aux conditions fixées au paragraphe 3, points a) et b).