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Article 8 – Identification de la personne ou de l’algorithme informatique responsable de la décision d’investissement ⬅️ | ➡️ Article 10 – Mention permettant d’identifier une dérogation applicable
Article 9 - Identification de la personne ou de l’algorithme informatique responsable de l’exécution d’une transaction
1.
Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement qui exécute une transaction détermine la plate-forme de négociation, l’internalisateur systématique ou la plate-forme organisée de négociation en dehors de l’Union auxquels recourir, les entreprises auxquelles transmettre des ordres ou les conditions relatives à l’exécution d’un ordre, il convient d’indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 59 du tableau 2 de l’annexe I.
2.
Lorsqu’une personne au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de l’exécution de la transaction, l’entreprise d’investissement lui attribue une mention permettant de l’identifier dans une déclaration de transaction conformément à l’article 6.
3.
Lorsqu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de l’exécution de la transaction, l’entreprise d’investissement lui attribue une mention permettant de l’identifier conformément à l’article 8, paragraphe 3.
4.
Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, l’entreprise d’investissement détermine la personne ou l’algorithme informatique qui est responsable en premier lieu de cette exécution. La personne ou l’algorithme informatique responsable en premier lieu de l’exécution est désigné(e) en fonction de critères prédéterminés, établis par l’entreprise d’investissement.