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Article 7 – Détails de l’identité du client et identifiant et détails pour le décideur ⬅️ | ➡️ Article 9 – Identification de la personne ou de l’algorithme informatique responsable de l’exécution d’une transaction
Article 8 - Identification de la personne ou de l’algorithme informatique responsable de la décision d’investissement
1.
Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein d’une entreprise d’investissement prend une décision d’investissement en vue d’acquérir ou de céder un instrument financier spécifique, il convient d’identifier cette personne ou cet algorithme comme indiqué dans le champ 57 du tableau 2 de l’annexe I. L’entreprise d’investissement ne mentionne cette personne ou cet algorithme informatique que si la décision d’investissement est prise soit pour le compte de l’entreprise d’investissement elle-même, soit pour le compte d’un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier.
2.
Lorsque plusieurs personnes au sein de l’entreprise d’investissement prennent la décision d’investissement, l’entreprise d’investissement détermine la personne responsable en premier lieu de cette décision. La personne responsable en premier lieu de la décision d’investissement est déterminée préalablement en fonction de critères prédéterminés, établis par l’entreprise d’investissement.
3.
Lorsqu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement conformément au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement attribue à cet algorithme une mention permettant de l’identifier dans la déclaration de transaction. Cette mention remplit les conditions suivantes:
a)
elle est unique pour chaque ensemble de code ou stratégie de négociation qui constitue l’algorithme, indépendamment des instruments financiers ou des marchés auxquels s’applique celui-ci;
b)
elle est systématiquement utilisée pour faire référence à l’algorithme ou aux versions de l’algorithme, une fois qu’elle lui a été attribuée;
c)
elle est unique dans le temps.