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Article 12 – Déclaration d’exécution d’une combinaison d’instruments financiers ⬅️ | ➡️ Article 14 – Déclaration de transactions exécutées par des succursales
Article 13 - Conditions applicables à l’élaboration, à l’attribution et au maintien des identifiants d’entités juridiques
1.
Les États membres veillent à ce que les identifiants d’entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus dans le respect des principes suivants:
a)
unicité;
b)
exactitude;
c)
cohérence;
d)
neutralité;
e)
fiabilité;
f)
source ouverte;
g)
flexibilité;
h)
évolutivité;
i)
accessibilité. Les États membres veillent également à ce que les identifiants d’entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus conformément à des normes opérationnelles internationales uniformes, assujettis au cadre de gouvernance du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques et disponibles à un coût raisonnable.
2.
Les entreprises d’investissement ne fournissent pas de service entraînant l’obligation de déclarer une transaction conclue pour le compte d’un client qui remplit les conditions d’attribution d’un identifiant d’entité juridique avant d’avoir obtenu l’identifiant d’entité juridique de ce client.
3.
Les entreprises d’investissement veillent à ce que la longueur et la composition de l’identifiant soient conformes à la norme ISO 17442, que l’identifiant figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques, et qu’il corresponde au client concerné.