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Article 6 - Méthodes et modalités de communication des données de référence

1.

Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à fournir des données de référence complètes et exactes à leurs autorités compétentes conformément à l’article 1er et à l’article 3.

2.

Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques mettent en place des méthodes et des modalités qui leur permettent de détecter les données de référence incomplètes ou inexactes déjà transmises. Une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique qui constate que des données de référence communiquées sont incomplètes ou inexactes le notifie sans délai à son autorité compétente, à laquelle il transmet dans les meilleurs délais les données de référence complètes et exactes correspondantes.