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Article 7 - Code d’identification des ordres de transaction sur instruments financiers

1.

Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un code d’identification individuel à chaque ordre comme indiqué dans le champ 20 du tableau 2 de l’annexe. Le code d’identification est unique par carnet d’ordres, par jour de négociation et par instrument financier. Il est applicable à partir de la réception de l’ordre par l’opérateur de la plate-forme de négociation jusqu’à sa suppression du carnet d’ordres. Le code d’identification s’applique également aux ordres rejetés, quel que soit le motif du rejet.

2.

L’opérateur de la plate-forme de négociation enregistre les détails pertinents des ordres de stratégie avec fonctionnalité implicite (strategy orders with implied functionality, ou «SOIF») qui sont diffusés au public comme indiqué dans l’annexe. Le champ 33 du tableau 2 de l’annexe inclut une déclaration indiquant que l’ordre est un ordre implicite. Lors de l’exécution d’un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, les détails pertinents de cet ordre sont conservés par l’opérateur de la plate-forme de négociation comme indiqué dans l’annexe.

Lors de l’exécution d’un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, un code d’identification des ordres liés à la stratégie est indiqué, le même code étant attribué à tous les ordres liés à la stratégie en question. Le code d’identification des ordres liés à une stratégie prend la forme indiquée dans le champ 46 du tableau 2 de l’annexe.

3.

Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage sont identifiés par cette plate-forme comme des «ordres acheminés», comme indiqué dans le champ 33 du tableau 2 de l’annexe, lorsqu’ils sont dirigés vers une autre plate-forme. Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage conservent le même code d’identification pendant toute leur durée de vie, que le solde éventuel de l’ordre soit ou non réaffiché dans le carnet d’ordres de départ.