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Article 3 - Cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement de règles ou d’obligations prévues par le règlement (UE) no 600/2014

1.

Un contrat dérivé de gré à gré est réputé avoir été conçu pour contourner l’application d’une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si la manière dont ce contrat a été conclu est considérée, dans son ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, avoir pour principal objectif d’éviter l’application d’une disposition de ce règlement.

2.

Aux fins du paragraphe 1, un contrat dérivé de gré à gré est considéré avoir pour principal objectif d’éviter l’application d’une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si le principal objectif d’un montage ou d’un ensemble de montages liés à ce contrat est de contrarier l’objet, l’esprit et la finalité d’une disposition du règlement (UE) no 600/2014 qui s’appliquerait sans cela, y compris lorsqu’il fait partie d’un montage artificiel ou d’un ensemble de montages artificiel.

3.

Un montage qui est intrinsèquement dépourvu de logique économique, de substance économique ou de justification économique pertinente et se compose de tout contrat, transaction, régime, mesure, opération, accord, subvention, entente, promesse, engagement ou événement est considéré comme un montage artificiel. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.